AJ
Accueil Equipe de rédaction Proc. civile Proc. civ. d'exécution Proc. administrative Proc. pénale

 

Plan
Abréviations

Boîte aux lettres

 

L'Aide juridictionnelle

 

Il s'agit une institution destinée à aider financièrement le justiciable dont les ressources ne lui permettent pas d'exercer ses droits en justice.

Cette aide peut être partielle ou totale et couvre principalement les frais d'avocat.

Cette aide a été crée par la loi du 29 janvier 1851, modifiée par la loi du 10 juillet 1901.

La loi du 3 janvier 1972 a réformé en profondeur le système de l'aide judiciaire, qui comprend deux volets : l'aide juridictionnelle et l'aide à l'accès au droit.

C'est cette loi qui a introduit notamment l'aide partielle et la rétribution forfaitaire des avocats.

La matière est actuellement régie par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et par son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991, malgré un toilettage opéré par la loi du 18 décembre 1998. Cette dernière a permis d'élargir le champs d'application et une meilleure rétribution.

Les dépenses d'aide juridictionnelle sont au niveau national pour l'année 2000 d'environ 1,5 milliard de francs, dont 1,2 milliard correspond à la rétribution forfaitaire des avocats.

 

I. La demande d'aide juridictionnelle.

La demande d'aide juridictionnelle (AJ) peut être faite à tout moment de l'instance [1].

Mais l'AJ accordée ne le sera que pour l'avenir : elle n'est pas rétroactive.

C'est la date du dépôt au bureau de l'aide juridictionnelle (BAJ) ou celle de l'envoi postal qui prévaut.

Cette date est aussi le point de départ de l'interruption des délais de procédure :

            -         Si le bénéficiaire demande l'AJ avant l'expiration du délai d'action en première instance, cette demande interrompt le délai et un nouveau délai reprend après la décision définitive sur l'aide juridictionnelle.

            -         Si le bénéficiaire demande l'AJ pour exercer un recours devant la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat ou la Cour Administrative d'Appel, le délai de recours est interrompu.

 

Un Bureau d'Aide Juridictionnelle (BAJ), divisé en sections, existe dans chaque tribunal de grande instance, au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

La demande doit être accompagnée d'un dossier composé de nombreuses pièces permettant l'analyse par le BAJ de la situation financière du demandeur.

Le BAJ procède à une instruction du dossier qui se décompose en 3 phases :

            -         Une vérification formelle du dossier pour vérifier si toutes les pièces justificatives ont-elles été fournies.

Si une  pièce fait défaut, le greffier envoi au demandeur une lettre de demande.

            -         La vérification de la compétence du BAJ.

Le demandeur doit saisir le BAJ dans le ressort duquel il a son domicile.

Dans le cas où une juridiction aurait déjà été saisie, c'est le BAJ du ressort de cette juridiction qui est compétent.

            -         La vérification de la situation financière du requérant.

Le secret professionnel des services de l'Etat, des collectivités publiques et des organismes de sécurité sociale n'est pas opposable au BAJ qui peut procéder à toutes investigations utiles [2].

 

Le BAJ peut prendre trois décisions différentes en ce qui concerne la demande d'un requérant :

            -         Rejeter sa demande pour absence ou insuffisance de pièces justificatives ou pour ressources trop élevées.

            -         Admettre partiellement le demandeur à l'AJ.

Selon les ressources du demandeur, le BAJ peut lui accorder une aide qui se déclinera selon 6 taux: 15%, 25%, 40%, 55%, 70% ou 85%. Il devra compléter cette aide avec ses propres fonds.

            -         Admettre totalement la demande. C'est le cas dans plus de 80% des cas.

 

II. Les conditions d'obtention de l'aide juridictionnelle.

Pour bénéficier de l'AJ, 3 conditions doivent être remplies quant à la personne du bénéficiaire, quant à ses ressources et à l'action qu'il intente.

 

1. Les bénéficiaires de l'aide [3].

Ce sont les personnes physiques :

            -         De nationalité française ou ressortissant de l'union européenne.

            -         Résidant habituellement et régulièrement en France.

            -         Etrangers mineurs.

            -         Prévenues, accusées.

            -         Condamnées.

            -         Parties civiles.

            -         Ou faisant l'objet d'une procédure quant à leur séjour en France.

Très exceptionnellement, ce sont des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège social en France et des ressources insuffisantes.

 

2. La condition des ressources.

L'AJ est accordée selon un barème fixé chaque année par la loi de finances. Son évolution est indexée sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

En 2001, la loi de finances a fixé l'AJ totale à un plafond de ressources mensuelles de 5175 francs et celui de l'AJ partielle à 7764 francs. Le correctif est de 588 francs par personne vivant au foyer du demandeur.

 

Quelles sont les ressources prises en compte ?

Ce sont celles dont le requérant a eu la libre disposition pendant l'année écoulée (année N-1).

Mais s'il y a eu, depuis cette période, des modifications importantes dans les ressources du requérant, que ce soit à la hausse ou à la baisse, elles sont prises en compte.

Les ressources sont celles, de toute nature, dont le requérant dispose, ainsi que celles de toute personne vivant à son foyer (conjoint, concubin, PACSé) sauf s'il existe entre eux une divergence d'intérêt en ce qui concerne cette action en justice. Les pratiques des BAJ ne sont pas uniformes.

 

Dans certains cas, la condition de ressources n'est pas exigée par les textes :

            -         Le BAJ dispose d'un pouvoir discrétionnaire quand la situation du requérant est "particulièrement digne d'intérêt" au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès [4].

            -         Le maintien de l'AJ est de plein droit pour le bénéficiaire de l'AJ dont l'adversaire a fait appel de la décision c'est à dire pour l'intimé [5].

            -         En cas d'audition d'un enfant mineur dans le cadre de l'article 388-1 du code civil, l'AJ est de droit pour le mineur.

Remarques :

            -         Quand le demandeur bénéficie du RMI ou du fonds national de solidarité, l'aide juridictionnelle totale est automatiquement accordée.

            -         En cas de divorce par consentement mutuel, chaque époux peut demander l'AJ mais le greffier prendra en considération le revenu du foyer et un seul avocat s'occupera de l'instance.

            -         Pour les mineurs délinquants, la question se pose de savoir s'il faut accorder systématiquement l'AJ ou s'il faut prendre en compte les revenus des parents. Là aussi, les pratiques ne sont pas uniformes.

 

3. L'action en justice.

En ce qui concerne le demandeur à l'instance ou l'appelant, l'action ne doit pas être "manifestement irrecevable ou dénuée de fondements" [6].

Le BAJ ne juge pas le fond, il s'agit d'un examen superficiel mais malgré tout d'un pouvoir exorbitant.

S'il refuse l'AJ à l'appelant et qu'il gagne le procès, celui-ci peut demander l'aide juridictionnelle rétroactive.

La condition tenant à l'action est écartée pour :

            -         Le défendeur à l'instance.

            -         Le civilement responsable.

            -         Le mis en examen.

            -         Le condamné.

 

III. Les dépenses d'aide juridictionnelle.

En cas d'admission partielle ou totale, les dépenses d'AJ sont notamment la rétribution de l'avocat et plus subsidiairement celle des autres auxiliaires de justice.

 

1. Les avocats.

Le bénéficiaire choisit librement son avocat qui est lui-même libre d'accepter ou de refuser sa mission.

 Leur rétribution est forfaitaire : pour chaque procédure un nombre d'Unité de Valeurs (UV) est fixé préalablement.

Le montant de l'UV pour l'aide juridictionnelle partielle est fixé chaque année par la loi de finances. Il est actuellement d'environ 150 francs.

Le montant de l'UV pour l'aide juridictionnelle totale est égal au montant de l'UV partielle + une majoration fixée selon un classement des barreaux dans dix groupes (de 2 francs par groupe) selon leur "consommation" d'AJ.

Moins le barreau "consomme" d'AJ, plus la majoration sera importante.

Le montant de l'aide juridictionnelle accordée peut aussi être fixé par le juge [7] :

            -         Quand le greffier estime que la mission de l'avocat n'a pas été accomplie.

            -         Quand plusieurs bénéficiaires de l'AJ ont le même avocat, une seule attestation de fin de mission est délivrée par le greffier, le reste est fixé selon un barème dégressif par le juge, si l'avocat apporte la preuve de ses diligences pour chaque personne.

 

En cas d'extinction de l'instance :

            -         par une transaction : la rétribution est due en intégralité.

            -         par un désistement ou un décès quand l'action n'est pas transmissible : pas plus de la moitié de la rétribution intégrale ne peut être accordée.

A la fin de la mission de l'avocat, le greffier délivre spontanément une attestation de fin de mission qui devra être remise par l'avocat ainsi que la décision d'admission à l'AJ au CARPA qui paiera l'avocat.

 

2.  Les autres auxiliaires de justice.

Ils sont payés directement par le Trésor Public, s'ils présentent une attestation de fin de mission délivrée par le greffier à leur demande.

 

IV. Le recouvrement des dépenses.

Deux mécanismes légaux permettent de récupérer certaines sommes: le recouvrement des dépens et le retrait de l'AJ.

 Mais ces mécanismes sont assez peu développés et les résultats sont décevants.

 

1.  Le recouvrement des dépens [8].

Les dépens de toutes les juridictions peuvent être recouvrés sauf ceux des juridictions répressives qui ne peuvent l'être que pour la partie civile.

Le débiteur est l'adversaire du bénéficiaire de l'AJ qui est condamné aux dépens et qui n'est pas lui-même bénéficiaire de l'AJ.

Mais le juge peut le dispenser du recouvrement pour des raisons d'équité ou de situation économique faible. Cette possibilité est assez peu utilisée.

Si c'est le bénéficiaire de l'AJ qui est condamné aux dépens, l'Etat ne les prend pas en charge, sauf si le juge le décide expressément [9].

Le greffier établit un état de recouvrement qui est transmis au Trésor Public pour exécution.

 

2.  Le retrait de l'aide.

C'est le BAJ qui le décide dans des cas prédéterminés par les textes :

                -         Le bénéficiaire a fait de fausses déclarations ou a produit des pièces inexactes. Dans ce cas des sanctions pénales sont possibles.

                -         Le bénéficiaire a engagé une procédure "abusive" ou "dilatoire".

Il faut que ces termes soient utilisés dans le dispositif de la décision et que le juge ait invité à transmission au BAJ.

                -         Il y a eu un "retour à meilleure fortune" provoqué ou non par la décision passée en force de chose jugée.

C'est l'avocat qui prévient le BAJ pour pouvoir retourner aux honoraires libres.

                -         L'avocat peut demander le retrait pour pouvoir demander des honoraires supplémentaires [10].

L'avocat peut aussi utiliser un mécanisme particulier qui consiste à demander au juge de condamner l'adversaire à payer une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile qu'il recouvrera pour son compte après avoir renoncé, dans le délai de deux mois à compter de la décision, à sa rétribution par l'AJ.

Dans ces cas, le bénéficiaire est invité à produire ses observations et à comparaître devant la commission de retrait du BAJ.

Le greffier prend, si la décision est maintenue, un état de recouvrement.

 

Appendice

 Actualité : L'aide juridictionnelle à la une de vos journaux

 

Au début du mois de novembre 2000, les avocats ont manifesté afin d'obtenir le doublement de la rémunération forfaitaire offerte pour une personne bénéficiaire de l'AJ, qu'ils jugent ridiculement peu élevée et ne couvrant pas le travail réellement fourni pour une procédure.

Ils dénoncent une justice à deux vitesses : un idéal de justice pour les riches, une justice au rabais pour les bénéficiaires de l'AJ.

Les avocats avancent les chiffres : l'AJ concerne à 90 % des procès touchant aux droits des personnes, donc les droits des personnes les plus défavorisées.

Le premier et le 6 décembre 2000, les avocats ont suivi des journées de grève "historiques" qui ont provoqué la réaction du gouvernement. Madame la Garde des Sceaux, Marylise Lebranchu, a accepté de revaloriser les unités de valeur dans cinq branches prioritaires comme, par exemple, celles relatives aux infractions, au séjour des étrangers ou aux procédures prud'homales.  Mais le plus dur reste à faire avec la réforme du système d'accès à la défense des plus démunis.

 

[1] Article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

[2] Article 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

[3] Articles 2 et 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

[4] Article 6 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

[5] Article 8 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

[6] Article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

[7] Article 112 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

[8] Articles 42 à 47 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et les articles 123 à 132 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;

[9] Article 42 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

[10] Article 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.