L'article
700 du Nouveau Code de procédure civile
L’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile se retrouve aujourd’hui dans toutes
les conclusions. Il fonde la demande d’indemnisation des frais avancés par
les parties pour obtenir justice.
Seulement
l’article 700 ne regroupe pas tous les frais engagés mais uniquement ceux qui
ne sont pas déjà concernés par l’article 695 du même code, c’est-à-dire
tous les frais autres que les dépens.
Ces
articles font en effet une distinction fondamentale entre ce que l’on appelle
les dépens ou frais répétibles, énumérés limitativement par l’article
695 qui sont intégralement récupérés par la partie qui les a avancés sur la
partie succombante et les autres frais ou frais irrépétibles qui n’entrent
pas dans la définition précise des dépens et qui seront mis à la charge de
la partie perdante selon une proportion déterminée par le juge en application
de l’article 700.
Il
conviendra donc de faire appel à la notion même de dépens. Elle nous
permettra effectivement de déterminer a contrario le champ d’application de
l’article 700. Nous analyserons ensuite la nature de la condamnation au
paiement des frais irrépétibles, avant d’aborder son régime juridique et la
question de son recouvrement.
I.
Le champ d’application de l’article 700.
L’article
700 prévoit que la condamnation portera sur les frais exposés par la partie
gagnante non compris dans les dépens. Sont donc concernés les frais autres que
ceux cités à l’article 695, c’est-à-dire autres que :
-
Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats
des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits,
taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à
l’appui des prétentions des parties.
Sont
seules concernées ici les procédures devant les juridictions commerciales et
les décisions donnant ouverture à un droit d’enregistrement telles que
celles portant sur la mutation d’un immeuble, d’un fonds de commerce, la
cession d’action ou encore les partages.
L’exception
concernant les actes et titres produits à titre probatoire s’explique par le
fait que ces frais ne sont pas afférents à l’instance comme l’exige
l’article 695. Ils sont en effet extérieurs à elle qui lui préexistent et
ne peuvent donc être qualifiés de dépens.
-
Les indemnités des témoins (frais de comparution, de voyage et de séjour
avancés par la partie qui a fait entendre les témoins). Ils seront récupérables
par elle sur la partie succombante.
-
La rémunération des techniciens, c'est-à-dire les personnes commises
par le juge pour « l’éclairer par
des constatations, par une consultation ou une expertise sur une question de
fait » (article 232 du Nouveau Code de Procédure Civile). Comme par
exemple, la personne chargée de diligenté une enquête sociale en matière de
divorce ou de séparation de corps.
-
Les débours tarifés correspondant à des dépenses engagées pour les
besoins de l’instance.
Il
s’agit par exemple pour les huissiers de justice des droits fiscaux, des frais
de transport ou encore des frais d’affranchissement obligatoire.
Pour
les avoués près de la Cour d’appel, ce sont les frais d’actes d’huissier
ou encore les frais de déplacement.
Pour
les avocats, il s’agit des débours qui étaient prévus par le tarif des
anciens avoués près du Tribunal de Grande Instance. Il s’agit donc d’un
tarif de postulation qui n’existe que devant cette juridiction, là où
s’exerçait le ministère des avoués. Sont considérés alors comme des débours :
- Les copies ou extraits de pièces à signifier.
- Les frais de voyage.
- De papeterie d’impression et de correspondance.
- Les frais de publicité des ventes judiciaires.
- Les émoluments des officiers publics ou ministériels
(rémunération
tarifée), c'est-à-dire des administrateurs judiciaires, des avoués d’appel,
des commissaires-priseurs, des greffiers de commerce, des huissiers de justice,
des mandataires liquidateurs et des notaires.
- La rémunération des avocats dans la mesure où elle est
réglementée
« y compris les droits de plaidoirie ».
Ne
sont ici concernés que les avocats postulants, leur intervention faisant
l’objet d’une rémunération tarifée.
Y
sont également inclus le droit de plaidoirie du pour chaque audience de
jugement.
Une
exception toutefois est à relever concernant les procédures sans dépens qui
sont les affaires dispensées du ministère d’avocat c’est-à-dire les
instances ouvertes devant le Tribunal d'instance, le Conseil d’Etat et la Cour
de cassation, les affaires plaidées devant les Conseils de prud’homme, le
contentieux électoral ou encore en matière de contravention de police.
Toutefois
l’absence de dépens n’empêche pas d’invoquer l’article 700.
En
conséquence, l’article 700 ne concerne que les frais autres que ceux fixés
par un tarif ou par une procédure de taxation. S’y retrouve notamment les
honoraires d’avocat qui ne correspondent pas à une prestation tarifée et
obligatoire. Ils sont en effet libres et leur inclusion dans les dépens aurait
signifié une taxation dont les avocats ne voulaient pas.
C’est
le décret du 5 décembre 75 qui permit pour la première fois le remboursement
des frais d’avocat au titre des « honoraires
et tout autre frais ». Cette formulation fut toutefois critiquée par
les avocats au motif qu’elle visait trop directement leurs seuls honoraires.
Elle fut donc remplacée par un décret de 76 par les « sommes exposées par la partie et non comprise dans les dépens ».
L’article
700 permet ainsi à la partie gagnante de faire supporter au perdant ses frais
d’avocat et au juge d’opérer par la même un contrôle juridictionnel sur
le montant de ces frais, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une
taxation des honoraires ou de remettre en cause sa liberté.
L’article
700 recouvre donc tous les frais ne répondant pas à la définition des dépens.
Nous retrouverons également cette distinction concernant la nature juridique de
la condamnation aux frais irrépétibles.
II.
Nature juridique de la condamnation au paiement des frais irrépétibles.
Avant
de conclure sur la nature juridique de la condamnation, relevons d’abord ce
qui la distingue de celle des dépens ou encore des dommages-intérêts pour
procédure abusive.
A. Indemnité et dépens de procédure.
La
différence tient ici essentiellement à l’objet de la condamnation.
Les
dépens sont limitativement énumérés par l’article 695. L’indemnité de
l’article 700 ne peut concerner que ce qui n’y est pas repris. Il peut donc
y avoir condamnation au paiement des frais irrépétibles même dans les procédure
sans dépens ou gratuites (en matière douanière ou de sécurité sociale). De
même, si les dépens sont mis par principe à la charge de la partie
succombante, elle ne sera condamnée au titre de l’article 700 que sur décision
expresse du juge.
B. Indemnité pour frais irrépétibles et dommages et intérêts.
La
nature indemnitaire de la condamnation ne fait aucun doute. Ce ne sont pas les
honoraires de l’avocat que supporte la partie condamnée, mais une indemnité
forfaitaire qui doit les contrebalancer en plus de tous les autres frais exposés
(frais de transport, expertise amiable...). Ceci explique notamment qu’il
n’y ait pas de droit de recouvrement direct de l’avocat pour cette
condamnation.
De
ce caractère indemnitaire on a alors été tenté de déduire que la
condamnation se rapprochait de celle obtenue pour procédure abusive, la demande
d’application de l’article 700 pouvant résulter implicitement d’une
demande de dommages et intérêts fondée sur l’abus du droit d’ester en
justice. Toutefois, le fondement de l’article 700 n’est pas la faute mais le
droit d’accès à la justice tempéré par des considération d’équité. Il
n’y a donc aucune faute à constater.
En
conséquence et en contrepartie, alors même que sur le terrain de la faute
l’intégralité du préjudice subi doit être réparé, la fixation de
l’indemnité prévue à l’article 700 résultera de considérations d’équité.
C.
Une institution sui généris.
Tout
ce qui précède nous permet donc de différencier efficacement les frais visés
à l’article 700 des institutions voisines. Il s’agit en fait d’une
indemnisation forfaitaire des frais de l’instance non compris dans les dépens.
En
plus d’une nature juridique originale, nous allons désormais observer que
bien que s’agissant de frais afférents à une instance, tout comme les dépens,
le régime juridique de la condamnation aux frais irrépétibles reste autonome
tout comme leur mode de recouvrement.
III.
Régime juridique.
L’originalité
du dispositif est qu’il met en oeuvre des considérations d’équité pour
fixer le montant de la condamnation.
Ces
considérations n’interviennent toutefois qu’en second lieu. Le dispositif
prévoit en effet des conditions préalables à remplir pour que la condamnation
puisse être prononcée.
A. Quelles sont les condition préalables à la condamnation.
Elles
sont au nombre de quatre conditions. Il s’agit de :
-
L’existence d’une instance.
Plus
précisément, la portée de l’article 700 est très générale et concerne
toutes les juridictions (de droit commun comme d’exception) statuant en matière
civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale.
De
même, le fait qu’une procédure soit prévue sans frais (c’est-à-dire sans
représentation obligatoire) ne fait pas obstacle à l’application de
l’article 700. Une condamnation au titre de l’article 700 peut donc
intervenir en matière de contentieux douanier ou encore des élections
professionnelles dans l’entreprise.
Enfin
le juge des référés, de la mise en état ou encore de l'exequatur peuvent
statuer sur le fondement de l’article 700.
-
La succombance d’une partie.
Le
remboursement des frais irrépétibles intervient logiquement en parallèle avec
les dépens. C’est la raison pour laquelle le texte impose que la partie
condamnée soit « la partie tenue
aux dépens » et pour tenir compte des cas où l’on serait dans une
procédure sans dépens, il y a aussitôt référence à la « partie
perdante ». Seule la partie qui a à sa charge les dépens pourra être
condamnée au titre de l’article 700.
En
revanche, comme en matière de dépens, la succombance partielle d’une des
parties rend au juge toute sa liberté pour statuer. Dès l’instant que les dépens
ont été partagés, l’une ou l’autre des partie pourra être condamnée .
-
L’existence de frais non inclus dans les dépens supportés par
l’autre partie.
-
La demande de condamnation au titre de l’article 700.
A
la différence des dépens, le juge n’est pas obligé de statuer sur les frais
irrépétibles, il faut qu’il soit saisi d’une demande en ce sens.
B.
Qu’en est-il du prononcé de la condamnation ?
Une
fois les conditions susvisées remplies, le juge va pouvoir, en se fondant sur
des considérations d’équité, accorder ou non le remboursement des frais
irrépétibles.
1.
Quels sont les éléments d’appréciation du montant de l’indemnité ?
La
partie gagnante a droit au remboursement de ses frais irrépétibles sauf si des
considérations d’équité obligent à limiter ou refuser la condamnation.
Ces
considérations interviennent donc pour décider s’il y a lieu à condamnation
comme pour déterminer le montant de celle-ci.
Reste
à définir l’équité. Il s’agit depuis la dernière réforme de 1991 de la
situation économique de la partie condamnée. Elle peut justifier une
minoration ou une suppression de l’indemnité. Le juge dispose pour cela
d’un pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
2. Obligation de motivation.
Un
pouvoir souverain n’est pas un pouvoir arbitraire et le remboursement des
frais irrépétibles est un droit affirmé par l’article 700, le juge devrait
normalement motiver sa décision. Toutefois et l’on peut le regretter, un
courant jurisprudentiel dominant a admis que la décision qui visait l’article
700 pour accorder une indemnité était suffisamment motivée. Le juge n’étant
pas non plus obligé, de motiver une décision de refus.
Nous
venons d’envisager la nature et le régime juridique de la condamnation au
paiement des frais irrépétibles qu’en est-il, pour finir, de leur
recouvrement.
IV.
Le recouvrement des frais irrépétibles.
A
la différence du recouvrement des dépens pour lequel un contentieux quant à
leur liquidation peut encore apparaître, celui de la condamnation au paiement
des frais irrépétibles ne présente aucune particularité spécifique. Le
recouvrement sera poursuivi en vertu de la condamnation directement portée dans
la décision et donc au moyen de la copie exécutoire de celle-ci. Il ne peut y
avoir en l’espèce aucun litige puisque tout a été déjà tranché en même
temps que le principal.