Art 700 NCPC
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L'article 700 du Nouveau Code de procédure civile

 

L’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile se retrouve aujourd’hui dans toutes les conclusions. Il fonde la demande d’indemnisation des frais avancés par les parties pour obtenir justice.

Seulement l’article 700 ne regroupe pas tous les frais engagés mais uniquement ceux qui ne sont pas déjà concernés par l’article 695 du même code, c’est-à-dire tous les frais autres que les dépens.

Ces articles font en effet une distinction fondamentale entre ce que l’on appelle les dépens ou frais répétibles, énumérés limitativement par l’article 695 qui sont intégralement récupérés par la partie qui les a avancés sur la partie succombante et les autres frais ou frais irrépétibles qui n’entrent pas dans la définition précise des dépens et qui seront mis à la charge de la partie perdante selon une proportion déterminée par le juge en application de l’article 700.

Il conviendra donc de faire appel à la notion même de dépens. Elle nous permettra effectivement de déterminer a contrario le champ d’application de l’article 700. Nous analyserons ensuite la nature de la condamnation au paiement des frais irrépétibles, avant d’aborder son régime juridique et la question de son recouvrement.

 

I. Le champ d’application de l’article 700.

L’article 700 prévoit que la condamnation portera sur les frais exposés par la partie gagnante non compris dans les dépens. Sont donc concernés les frais autres que ceux cités à l’article 695, c’est-à-dire autres que :

                -     Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties.

Sont seules concernées ici les procédures devant les juridictions commerciales et les décisions donnant ouverture à un droit d’enregistrement telles que celles portant sur la mutation d’un immeuble, d’un fonds de commerce, la cession d’action ou encore les partages.

L’exception concernant les actes et titres produits à titre probatoire s’explique par le fait que ces frais ne sont pas afférents à l’instance comme l’exige l’article 695. Ils sont en effet extérieurs à elle qui lui préexistent et ne peuvent donc être qualifiés de dépens.

                -     Les indemnités des témoins (frais de comparution, de voyage et de séjour avancés par la partie qui a fait entendre les témoins). Ils seront récupérables par elle sur la partie succombante.

                -    La rémunération des techniciens, c'est-à-dire les personnes commises par le juge pour « l’éclairer par des constatations, par une consultation ou une expertise sur une question de fait » (article 232 du Nouveau Code de Procédure Civile). Comme par exemple, la personne chargée de diligenté une enquête sociale en matière de divorce ou de séparation de corps.

                -     Les débours tarifés correspondant à des dépenses engagées pour les besoins de l’instance.

Il s’agit par exemple pour les huissiers de justice des droits fiscaux, des frais de transport ou encore des frais d’affranchissement obligatoire.

Pour les avoués près de la Cour d’appel, ce sont les frais d’actes d’huissier ou encore les frais de déplacement.

Pour les avocats, il s’agit des débours qui étaient prévus par le tarif des anciens avoués près du Tribunal de Grande Instance. Il s’agit donc d’un tarif de postulation qui n’existe que devant cette juridiction, là où s’exerçait le ministère des avoués. Sont considérés alors comme des débours :

                                - Les copies ou extraits de pièces à signifier.

                                - Les frais de voyage.

                                - De papeterie d’impression et de correspondance.

                                - Les frais de publicité des ventes judiciaires.

                                - Les émoluments des officiers publics ou ministériels (rémunération tarifée), c'est-à-dire des administrateurs judiciaires, des avoués d’appel, des commissaires-priseurs, des greffiers de commerce, des huissiers de justice, des mandataires liquidateurs et des notaires.

                                - La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée « y compris les droits de plaidoirie ».

Ne sont ici concernés que les avocats postulants, leur intervention faisant l’objet d’une rémunération tarifée.

Y sont également inclus le droit de plaidoirie du pour chaque audience de jugement.

Une exception toutefois est à relever concernant les procédures sans dépens qui sont les affaires dispensées du ministère d’avocat c’est-à-dire les instances ouvertes devant le Tribunal d'instance, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, les affaires plaidées devant les Conseils de prud’homme, le contentieux électoral ou encore en matière de contravention de police.

Toutefois l’absence de dépens n’empêche pas d’invoquer l’article 700.

En conséquence, l’article 700 ne concerne que les frais autres que ceux fixés par un tarif ou par une procédure de taxation. S’y retrouve notamment les honoraires d’avocat qui ne correspondent pas à une prestation tarifée et obligatoire. Ils sont en effet libres et leur inclusion dans les dépens aurait signifié une taxation dont les avocats ne voulaient pas.

C’est le décret du 5 décembre 75 qui permit pour la première fois le remboursement des frais d’avocat au titre des « honoraires et tout autre frais ». Cette formulation fut toutefois critiquée par les avocats au motif qu’elle visait trop directement leurs seuls honoraires. Elle fut donc remplacée par un décret de 76 par les « sommes exposées par la partie et non comprise dans les dépens ».

L’article 700 permet ainsi à la partie gagnante de faire supporter au perdant ses frais d’avocat et au juge d’opérer par la même un contrôle juridictionnel sur le montant de ces frais, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une taxation des honoraires ou de remettre en cause sa liberté.

L’article 700 recouvre donc tous les frais ne répondant pas à la définition des dépens. Nous retrouverons également cette distinction concernant la nature juridique de la condamnation aux frais irrépétibles.

 

II.  Nature juridique de la condamnation au paiement des frais irrépétibles.

Avant de conclure sur la nature juridique de la condamnation, relevons d’abord ce qui la distingue de celle des dépens ou encore des dommages-intérêts pour procédure abusive.

 

A. Indemnité et dépens de procédure.

La différence tient ici essentiellement à l’objet de la condamnation.

Les dépens sont limitativement énumérés par l’article 695. L’indemnité de l’article 700 ne peut concerner que ce qui n’y est pas repris. Il peut donc y avoir condamnation au paiement des frais irrépétibles même dans les procédure sans dépens ou gratuites (en matière douanière ou de sécurité sociale). De même, si les dépens sont mis par principe à la charge de la partie succombante, elle ne sera condamnée au titre de l’article 700 que sur décision expresse du juge.

 

B. Indemnité pour frais irrépétibles et dommages et intérêts.

La nature indemnitaire de la condamnation ne fait aucun doute. Ce ne sont pas les honoraires de l’avocat que supporte la partie condamnée, mais une indemnité forfaitaire qui doit les contrebalancer en plus de tous les autres frais exposés (frais de transport, expertise amiable...). Ceci explique notamment qu’il n’y ait pas de droit de recouvrement direct de l’avocat pour cette condamnation.

De ce caractère indemnitaire on a alors été tenté de déduire que la condamnation se rapprochait de celle obtenue pour procédure abusive, la demande d’application de l’article 700 pouvant résulter implicitement d’une demande de dommages et intérêts fondée sur l’abus du droit d’ester en justice. Toutefois, le fondement de l’article 700 n’est pas la faute mais le droit d’accès à la justice tempéré par des considération d’équité. Il n’y a donc aucune faute à constater.

En conséquence et en contrepartie, alors même que sur le terrain de la faute l’intégralité du préjudice subi doit être réparé, la fixation de l’indemnité prévue à l’article 700 résultera de considérations d’équité.

 

C. Une institution sui généris.

Tout ce qui précède nous permet donc de différencier efficacement les frais visés à l’article 700 des institutions voisines. Il s’agit en fait d’une indemnisation forfaitaire des frais de l’instance non compris dans les dépens.

En plus d’une nature juridique originale, nous allons désormais observer que bien que s’agissant de frais afférents à une instance, tout comme les dépens, le régime juridique de la condamnation aux frais irrépétibles reste autonome tout comme leur mode de recouvrement.

 

III. Régime juridique.

L’originalité du dispositif est qu’il met en oeuvre des considérations d’équité pour fixer le montant de la condamnation.

Ces considérations n’interviennent toutefois qu’en second lieu. Le dispositif prévoit en effet des conditions préalables à remplir pour que la condamnation puisse être prononcée.

 

A. Quelles sont les condition préalables à la condamnation.

Elles sont au nombre de quatre conditions. Il s’agit de :

            -          L’existence d’une instance.

Plus précisément, la portée de l’article 700 est très générale et concerne toutes les juridictions (de droit commun comme d’exception) statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale.

De même, le fait qu’une procédure soit prévue sans frais (c’est-à-dire sans représentation obligatoire) ne fait pas obstacle à l’application de l’article 700. Une condamnation au titre de l’article 700 peut donc intervenir en matière de contentieux douanier ou encore des élections professionnelles dans l’entreprise.

Enfin le juge des référés, de la mise en état ou encore de l'exequatur peuvent statuer sur le fondement de l’article 700.

            -          La succombance d’une partie.

Le remboursement des frais irrépétibles intervient logiquement en parallèle avec les dépens. C’est la raison pour laquelle le texte impose que la partie condamnée soit « la partie tenue aux dépens » et pour tenir compte des cas où l’on serait dans une procédure sans dépens, il y a aussitôt référence à la « partie perdante ». Seule la partie qui a à sa charge les dépens pourra être condamnée au titre de l’article 700.

En revanche, comme en matière de dépens, la succombance partielle d’une des parties rend au juge toute sa liberté pour statuer. Dès l’instant que les dépens ont été partagés, l’une ou l’autre des partie pourra être condamnée .

            -          L’existence de frais non inclus dans les dépens supportés par l’autre partie.

            -          La demande de condamnation au titre de l’article 700.

A la différence des dépens, le juge n’est pas obligé de statuer sur les frais irrépétibles, il faut qu’il soit saisi d’une demande en ce sens.

 

B. Qu’en est-il du prononcé de la condamnation ?

Une fois les conditions susvisées remplies, le juge va pouvoir, en se fondant sur des considérations d’équité, accorder ou non le remboursement des frais irrépétibles.

 

1.  Quels sont les éléments d’appréciation du montant de l’indemnité ?

La partie gagnante a droit au remboursement de ses frais irrépétibles sauf si des considérations d’équité obligent à limiter ou refuser la condamnation.

Ces considérations interviennent donc pour décider s’il y a lieu à condamnation comme pour déterminer le montant de celle-ci.

Reste à définir l’équité. Il s’agit depuis la dernière réforme de 1991 de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut justifier une minoration ou une suppression de l’indemnité. Le juge dispose pour cela d’un pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.

 

2. Obligation de motivation.

Un pouvoir souverain n’est pas un pouvoir arbitraire et le remboursement des frais irrépétibles est un droit affirmé par l’article 700, le juge devrait normalement motiver sa décision. Toutefois et l’on peut le regretter, un courant jurisprudentiel dominant a admis que la décision qui visait l’article 700 pour accorder une indemnité était suffisamment motivée. Le juge n’étant pas non plus obligé, de motiver une décision de refus.

Nous venons d’envisager la nature et le régime juridique de la condamnation au paiement des frais irrépétibles qu’en est-il, pour finir, de leur recouvrement.

 

IV. Le recouvrement des frais irrépétibles.

A la différence du recouvrement des dépens pour lequel un contentieux quant à leur liquidation peut encore apparaître, celui de la condamnation au paiement des frais irrépétibles ne présente aucune particularité spécifique. Le recouvrement sera poursuivi en vertu de la condamnation directement portée dans la décision et donc au moyen de la copie exécutoire de celle-ci. Il ne peut y avoir en l’espèce aucun litige puisque tout a été déjà tranché en même temps que le principal.