Les
grands principes
processuels
I.
Le droit d'agir en justice.
Principe
: il est un lien à la notion d'état de droit. Il renforce tous les autres
droits.
Intendance
: la Justice a un coût supporté par les justiciables et par l'Etat. S'il
est trop élevé, il constituera un obstacle à l'accès effectif.
A.
Affirmation du Droit fondamental d'agir en justice.
1-
La
valeur constitutionnelle de ce droit.
=
pas évidente à déceler car aucune information dans la Constitution de 1958 ni
dans la déclaration des Droits de l'Homme.
-
Conseil d'Etat 7 janvier 1972 : "le droit d'agir en justice fait
partie des garanties fondamentales reconnues au citoyen pour l'exercice des
libertés publiques".
-
Le Conseil Constitutionnel 21 janvier 1994 a rattaché le droit à un
recours juridictionnel à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen : "toute société dans laquelle la garantie des droits n'est
pas assurée, n'a point de constitution".
-
Analyse reprise par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 9 avril
1996 : "une loi qui confère un droit sans l'assortir d'un recours
effectif devant le juge, n'assure pas la garantie de ce droit".
2-
Les sources internationales du droit d'agir en justice (par ordre d'importance
croissante).
a.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948.
Article
8 : Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui
sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Elaboré
par les Nations Unies, ce texte n'est pas reconnu par la jurisprudence française.
b.
Le Pacte International des Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966.
Il
a été ratifié par la France en 1981 et reconnu par la Cour de cassation. Il a
un effet direct.
Article
2 §3 : Les Etats doivent garantir ...
*
... que toute personne disposera d'un recours utile alors même que cette
violation aura eu lieu dans l'exercice de fonctions officielles,
*
... que l'autorité compétente statuera sur les droits de la personne qui
forme le recours et développera les possibilités de recours juridictionnels
et
*
...la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui
aura été reconnu justifié. = droit à l'exécution des décision de justice.
Article
14 : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. = droit à un
procès équitable.
c.
Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).
Elle
permet d'écarter le texte français qui va à son encontre et confère au
justiciable, provenant d'un pays signataire, d'agir devant la Cour de Strasbourg
et d'obtenir une condamnation de son Etat.
Article
13 : Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente
convention sont violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale.
Mais
le domaine d'application de cet article est réduit. Il ne s'applique qu'aux
droits reconnus par la Convention.
Article
6 : Droit à la personne que sa cause soit entendue équitablement. = le
droit au recours est implicite.
d.
La jurisprudence.
Arrêt
de principe Golderg c/ Royaume Uni du 21 février 1994 :
* Généralisation du droit au recours (article
13 CEDH).
* Le tribunal saisi doit effectuer un véritable
contrôle en droit et en fait.
* Mise en place de l'aide
juridictionnelle.
Arrêt
du 3 décembre 1992 Cour de Luxembourg :
* Le recours juridictionnel doit être accordé même
si les règles de la procédure interne ne la prévoit pas.
B.
La concrétisation du droit d'agir en justice.
1-
Interdiction du déni de justice.
a.
Déni de justice (= fait de ne pas rendre la justice) : Tout manquement,
toute défaillance de l'Etat dans le devoir qu'il a d'organiser ou d'exercer la
fonction juridictionnelle.
b.
Conséquences de cette interdiction.
Obligation
pour le juge de trancher le litige (article 4 Code civil) quelque soit le
montant
du litige (avant : application adage Deminimis "pas d'intérêt,
pas d'action" ; aujourd'hui : approche qualitative "chacun est
juge de son intérêt").
2-
L'aide juridictionnelle.
a.
Définition : Aide accordée aux personnes qui sont pratiquement dans
l'impossibilité d'exercer leur droit à la justice en raison de l'insuffisance
de leur ressource.
b.
Sources : concept ancien énoncé par les lois de 1851, 1907, 1958, 3 janvier
1972 (accès à la justice totale, 10 juillet 1991, aide totale / aide
partielle), et enfin réforme de 1998.
c.
Domaine large : tous les contentieux (civil, pénal et administratif).
d.
Les bénéficiaires de l'aide : demandeur
ou défendeur
- Les personnes physiques de nationalité française,
européenne ou étrangère lorsqu'elles ont leur résidence habituelle en France
et dont les ressources ne dépassent pas 4900 F / mois pour bénéficier de
l'aide totale et 7300 F / mois pour bénéficier de l'aide partielle.
- Les personnes morales, en principe, ne bénéficient
pas de l'aide juridictionnelle.
Exception
: les "associations sans but lucratif et sans ressource
suffisante" (article 2 loi 1991).
C.
La mise en place de solutions alternatives.
Causes
: encombrement, engorgement des juridictions, surcroît de travail.
But
: régler les litiges à un moindre coût.
1-
Modes alternatifs de règlement des conflits (MARC).
a.
L'arbitrage : L'arbitre (juge non étatique) tranche un litige en appliquant la
règle de droit.
b.
Conciliation et médiation.
* Loi du 6 février 1995 et décret du 22 janvier 1996 : l'article
131-1 du NCPC stipule qu'il faut l'accord des parties pour désigner une
tierce personne afin de trouver une solution au litige.
La
durée de la conciliation est fixée au maximum à 3 mois renouvelable une fois.
Si
la médiation est réussie, le juge homologuera l'accord réalisé à la demande
des parties.
En
cas d'échec, le juge tranchera.
* Loi du 18 décembre 1998 redynamise la résolution
amiable des conflits : sous forme d'une indemnité financière versée aux
avocats afin qu'ils jouent le jeu du règlement amiable et ce même en cas
d'efforts vains (= la moitié de la rémunération de base).
* 3 catégories de MARC :
- Prévention
: avant le déclenchement du processus judiciaire comme par exemple : les
conciliateurs de justice, la politique associative de EDF, La Poste, les
transactions entre la victime et son assurance (loi 1985)...
- Ceux
qui s'intègrent dans
la procédure judiciaire.
- Hors
procédure judiciaire : arbitrage et médiateur de la République.
2-
Aide à l'accès au Droit (= aide juridique - cf. loi 1991).
=
cette aide fonctionne mal. 1/3 des départements ne l'avait pas créé en 1998.
a.
Décision constitutionnelle du 16 décembre 1999.
"L'accessibilité
et l'intelligibilité de la loi constitue désormais un objectif à valeur
constitutionnelle".
"L'égalité
devant la loi énoncée par l'article 6 de la CEDH et l'article 16 ne pourrait
pas être effective mais nécessaire".
b.
Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec
les administrations.
L'article
2 énonce : Droit de toute personne à l'information sur la règle de droit.
L'aide
à la consultation permet d'obtenir :
- des informations sur l'étendue des droits et
obligations,
- une orientation vers les organismes chargés de leur
mise en oeuvre,
- des conseils pour faire valoir ses droits et
notamment dans l'accomplissement des démarches,
- des assistances en vue de l'accomplissement d'un acte
juridique (conseils départementaux de l'accès au droit anciennement nommés,
avant 1998, conseils nationaux de l'aide).
II.
L'assurance d'un procès équitable.
Article
6 de la CEDH : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement...
A.
Un tribunal indépendant et impartial (article
6.1 de la CEDH et 14 du Pacte International).
1-
Indépendance.
a.
Indépendance à l'égard de l'Etat : obligation pour chaque état signataire d'élaborer
un statut d'indépendance des juges qui composent la juridiction. En pratique
elle se manifeste par l'inamovibilité et un système d'avancement indépendant.
En
France le conseil constitutionnel le 22 juillet 1980 a statué sur l'indépendance
: elle résulte de l'article 64 de la constitution (séparation des pouvoirs).
b.
Indépendance à l'égard des parties : Le juge ne doit pas être subordonné à
une partie soit financièrement, soit par un lien de type familial (à défaut,
récusation possible du juge).
2-
Impartialité du juge.
a.
"Qui a déjà été saisi, ne peut juger" : principe affirmé par :
- la CEDH : "le juge impartial est un juge qui ne
doit pas avoir déjà été saisi sur une même affaire ou avoir subi des
poursuites".
Exceptions
:
- Nortier c/ Pays Bas du 26 décembre 1993 : le
juge des enfants peut exercer successivement des fonctions différentes à l'égard
du même accusé. Exemple : saisir, instruire et juger (= cumul possible).
b.
"Qui a jugé, ne peut rejuger": principe affirmé par :
- la CEDH le 26 mai 1991 Oberschilde
Exceptions
: CEDH du 16 décembre1992 Société Marie c/
France, un même magistrat peut à l'égard d'un même prévenu exercer la
fonction de juge de détention dans une affaire correctionnelle et de juge du
fond dans une affaire connexe où la même personne est impliquée.
Problème
d'impartialité objective : 2 arrêts du 6 novembre 1998 de la Cour de
cassation, Assemblée Plénière sur le référé. Première espèce : selon la
Cour de cassation "lorsqu'un juge a statué en référé sur une demande
tendant à l'attribution d'une provision, en raison du caractère non
contestable d'une décision, il ne peut statuer sur le fond du litige".
S'il avait statué en référé sur une mesure conservatoire, il aurait pu
statuer ensuite sur le fond du litige (2ème espèce).
c.
"Qui a rapporté ne peut juger".
d.
"Qui a rendu un avis ne peut juger" = un magistrat, membre du Parquet,
qui a rendu antérieurement un avis, ne peut ensuite juger l'affaire au fond.
Arrêt
Procola 1995 : 4 à 5 membres de la Commission du Luxembourg avaient dus se
prononcer sur la légalité d'un règlement qu'ils avaient déjà connu antérieurement.
La Cour de Strasbourg a retenu le défaut d'impartialité de jugement.
B.
Egalité des armes et respect des droits de la défense.
1-
Leur valeur.
a.
Jurisprudence constitutionnelle : principe du respect des droits de la défense.
- Décision du 2 décembre1976 qui a reconnu aux droits
de la défense une valeur constitutionnelle.
- Décision du 13 août 1993 a reconnu que ce droit
constitue pour toute personne physique un droit fondamental à caractère
constitutionnel.
- Décision du 22 janvier 1980 : droit reconnu également
aux personnes morales.
- En matière non pénale : décision du 23 janvier
1997 relative à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence.
b.
La Cour de cassation : l'arrêt du 30 juin 1995 énonce "le principe du respect des
droits de la défense est un droit fondamental pour toutes les personnes"
(pas de distinction personnes physiques / pers. morales).
2-
Domaine
du principe.
- Les droits de la défense ont normalement vocation à
protéger les seuls accusés (+ pénaliste). Mais ce principe s'étend à toutes
les procédures tendant au prononcé d'une sanction disciplinaire, fiscale ou
administrative (décision du Conseil Constitutionnel du 17 janvier 1989).
- Principe du contradictoire bénéficie au demandeur
et au défenseur.
= l'égalité des armes se rencontre dans toutes les
procédures.
3-
Contenu
de ces principes.
a.
Comparution des parties : il faut la présence des parties ou sa représentation.
Article
14 du Code civil : Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été
entendue ou appelée.
Le
principe du contradictoire est satisfait dès que la partie a été appelée.
Aussi l'absence d'une partie au procès n'empêche pas le déroulement du procès
dés lors qu'elle a été appelée.
Au
pénal : Ministère Publique est toujours présent. Les parties peuvent se faire
représenter. La partie civile n'a pas l'obligation d'être présente. Le prévenu
peut se faire représenter devant le tribunal de police ou devant le tribunal
correctionnel (mais que dans certains cas). Devant la Cour d'assises, le prévenu
peut être jugé par contumace s'il a fui la justice.
b.
La loyauté du débat = connaissance des arguments de l'autre laquelle repose
sur les moyens de preuve.
- CEDH décision du 24 février 1995 Mickaël c/ R.U
: "l'accès au dossier ne doit pas être réservé uniquement à
l'avocat".
- Conseil Constitutionnel décision du 11 août 1993
: "droit de la personne à s'entretenir avec un avocat au cours de la
garde à vue".
c.
La loyauté du délibéré.
La
CJCE veille à la loyauté du délibéré et donc les juridictions internes
aussi.
La
COB en février 1999 et le conseil de la concurrence (décision du 5 octobre
1999) se sont vus de ne pas respecter ce principe.
C.
Publicité du jugement et des débats.
Article
6-1 de la CEDH : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Le jugement doit être rendu publiquement mais l'accès à la
salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la
totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, l'ordre
publique, si la protection de la vie privée l'exige ou dans certains cas énoncés
par le tribunal.
Elmer
c/ Suède 21 juillet 1991 énonce "cette publicité visée à l'article
6-1 protège le justiciable contre une justice secrète échappant au contrôle
du public par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice
demandée pour garantir l'équité".
Albert
et Leconte c/ Belgique : la Cour admet que le justiciable puisse renoncer à
la publicité des débats.
La
Cour admet également que cette exigence de publicité peut être modulée selon
les étapes de la procédure. ex : au pénal, l'instruction est secrète et le
jugement publique.
III.
L'éxigence d'une décision utile.
A.
Le délai raisonnable.
Son
appréciation se fait en fonction des circonstances de la cause. 4 critères :
- complexité de l'affaire,
- comportement du requérant,
- comportement des autorités nationales,
- importance de l'enjeu pour les requérants.
Il
pèse sur les états une obligation de résultat quant à ce délai.
B.
Exigence d'une décision motivée.
- pour permettre le contrôle par les juridictions supérieures
- aspect pédagogique : expliquer le pourquoi au
perdant et au gagnant
La
CEDH sanctionne le défaut de motivation : arrêt Higgins c/ France du 19
février 1998 et
affaire Dulaurence c/ France du 21 mars 2000
C.
La garantie de l'exécution effective de la décision.
L'exécution
est encore partie du procès au sens de l'article 6 de la CEDH.