Juges/parties
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Rôles respectifs du juge et des parties

 

Adage : Da mihi factum, dago tibi jus : « Donne-moi le fait, je te donnerai le droit ».

A Rome, cet adage permettait de distinguer le rôle des prêteurs de celui du juge.

Aujourd'hui, il oblige les parties à fournir les éléments concrets de la cause au juge qui indique, en contre-partie, la qualification juridique à retenir.

 

Double relation complémentaire :

        -         Le fait est lié au droit :  sous-entend l’exigence d’une qualification juridique des faits.

opération de qualification = opération intellectuelle d’analyse juridique qui consiste à prendre en considération l’élément à qualifier et à le faire rentrer dans une catégorie  juridique préexistante.

Cornu, Vocabulaire juridique : La qualification consiste dans l’analyse d’un fait ou d’un acte qui constitue une question de droit.

        -         Le fait et le droit sont soumis à l’appréciation du juge (appréciation de la qualification retenue par les parties).

Mission du Juge : article 12 alinéa 1 NCPC :

D’où :

·         Le juge ne peut donc pas statuer en toute opportunité selon des simples considérations d’équité sinon cassation pour violation de la loi (article 604 NCPC)

·         La formule « règles de doit » doit être interprétée largement (la Cour de Cassation ne se limitant pas à la seule règle légiférée).

 

I. Une qualification juridique non-établie par les parties.

A. Le simple apport des faits par les parties.

1- Le principe du simple apport des faits par les parties.

a. Contenu du principe.

Exigence du principe dispositif, principe selon lequel les parties disposent de l’instance.

Conséquence du principe dispositif, il appartient aux parties:

        ·         d’introduire l’instance

        ·         et de maîtriser la matière litigieuse.

Le principe de la prépondérance des parties lors de l’apport des faits est consacrée par l’article 6 NCPC : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les   fonder, et par l’article 7 alinéa 1 NCPC : Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

 

b. Les limites du principe.

Article 7 alinéa 2 NCPC : Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Ce sont les Faits Adventis (Motulsky) : faits qui vont être considérés comme essentiels par le juge pour justifier sa solution.

           -     C’est la première atteinte à la distinction du fait et du droit,  le fait appartenant aux parties et le droit au juge.

Inversement : tout élément que le juge obtiendrait par ses propres connaissances  en dehors de la procédure ne pourrait être pris en considération dans le cadre de ce texte (article 2 alinéa 2 NCPC).

Mais il est possible pour les parties de demander expressément au juge d’écarter tel élément du débat qui pourrait être qualifié de fait adventis : réminiscence du principe dispositif.

            -    

L’article 8 NCPC  permet au juge d’inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ; le juge peut demander des précisions aux parties sur les faits qu’elles ont présentés.

 

2- Les conséquences du simple apport des faits par les parties.

Le juge bénéficie d’un certain pouvoir d’appréciation des faits d’où limitation du principe : Da mihi factum, dago tibi jus.

Conséquence : principe de coopération dans le procès.

Garantie de cette coopération : les principes fondamentaux qui garantissent la protection des parties au litige.

 

B. Les limites au simple apport des faits par les parties.

1- Limites à l’égard des parties.

Avant le décret de 1998, les parties n’étaient pas tenues de préciser  ni même d’indiquer leurs prétentions en droit.

Elles pouvaient se contenter de limiter le contenu de leur demande à un simple énoncé des faits.

D’où difficulté de conciliation avec le rôle de l’avocat dont la mission déontologique est de déterminer le fondement juridique le plus adéquat pour la résolution du litige.

 

2- Les limites à l’égard du juge.

1ère limite : risque pour le juge d’invoquer l’absence de fondement juridique pour ne pas statuer mais sanction par la Cour de cassation pour déni de justice.

2nde limite : augmentation du travail du juge qui devait combler l’absence de qualification juridique par la recherche du texte le plus adéquat pour la résolution du litige.

Attention : nuance de la Cour de cassation, Civ. 1ère 22 avril 1997 : « si les éléments de faits apportés par les parties sont insuffisants pour déterminer la qualification juridique, le juge a pu exceptionnellement ne pas qualifier et les parties n’ont pu ensuite lui reprocher de ne pas avoir effectuer cette qualification. ».

Mais toujours se souvenir que l’obligation, pour le juge, de statuer est complétée par l’obligation de motiver ses décisions .

 

II. Une qualification juridique établie par les parties.

Depuis le décret du 28 décembre 1998, les parties à un litige ont l’obligation de qualifier juridiquement les faits mais cette qualification est toujours (avant comme après 1998) soumise au contrôle du juge.

 

A. L’exigence d’une qualification établie par les parties.

1- Le principe d’une qualification établie par les parties.

Avant 1998, les parties n’avaient qu’une simple possibilité et non l’obligation de qualifier juridiquement une situation.

Ceci résultait de l’article 12 alinéa 2 NCPC : Le juge doit donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.

Cette simple possibilité de qualification est devenue une obligation depuis le Décret de 1998 et ce dès l’assignation.

Le décret de 1998 a repris certains éléments du rapport Coulon de 1997.

 

Objectif du Décret de 1998 : garantir un traitement plus rapide des affaires enrôlées.

3 manifestations de cette qualification juridique :

        ·         L’assignation doit désormais être argumentée (article 56 du décret) et «… exposé des moyens en fait et en droit… ».

Remarque : Cette disposition ne s’impose que pour les assignations et non pour les requêtes. La sanction est la nullité en cas de vice de forme.

        ·         Conclusions qualificatives désormais imposées devant le TGI et la CA.

        ·         Obligation pour les avocats de reprendre, dans leurs dernières conclusions, les prétentions invoquées dans les conclusions antérieures. Exigence de conclusions  récapitulatives : toute prétention non reprise dans ces conclusions  récapitulatives est considérée comme abandonnée.

1ère précision : il ne s’agit pas d’un simple copier-coller  mais travail intellectuel de rédaction des conclusions.

2nde précision : Avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2000 : ces conclusions  récapitulatives ne doivent pas se limiter à un simple renvoi aux conclusions antérieures.

 

2- Les conséquences  d’une qualification juridique établie par les parties.

Objectif : faciliter le travail du juge.

Conséquence : Pour les avocats, rappel de leur  obligation déontologique et pour la procédure en général, confirmation de l’idée de collaboration, coopération entre   le juge et les parties.

L’adage « Donne-moi le fait, je te donnerai le droit »  est donc délaissé.

 

B. Le contrôle de l’exactitude de la qualification établie par les parties.

1- Le contrôle exercé par les juges du fond.

            - Les causes de la difficulté de la détermination des pouvoirs des juges du fond : incertitude des textes en vigueur.

Faculté ou obligation, pour le juge, de relever d’office les moyens de pur droit ?

Texte initial : article 12 alinéa 3 NCPC : simple faculté mais règle annulée par le CE.

Texte retenu : article 12 alinéa 2 NCPC : Le juge doit donner ou restituer aux faits leur exacte qualification.

D’où toujours interrogation de la doctrine sur l’obligation ou la simple faculté.

           -  Illustrations de cette difficulté :

Argument pour la simple faculté :  simple faculté pour le juge de relever les éléments de fait présents dans le débat et donc par assimilation à ce texte (article 7 alinéa 2 NCPC) , le juge ne serait pas tenu de relever la qualification retenue.

Argument pour l’obligation : texte de référence, article 12 alinéa 1 NCPC : Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

« tranche »  = indicatif qui vaut impératif.

            -  Résolution de cette difficulté : la solution dépend de la nature du texte.

                        ·         Soit il s’agit d’un moyen de pur droit qui est d’ordre public procédural. Le juge a alors l’obligation de relever d’office un tel moyen et de l’imposer aux parties.

Exemple : article 120 NCPC, exception de nullités relevées d’office, article 125 NCPC, obligation de soulever d’office une fin de non-recevoir.

                        ·         Soit il ne s’agit pas d’un moyen relevant de l’ordre public procédural. La tendance est d'admettre assez largement l’obligation du juge de relever d’office

Nuances :

-          Si le juge invoque des faits adventis : simple faculté pour lui de requalifier la demande.

-          Si le juge invoque un fondement juridique énoncé par les parties : tendance à admettre une obligation pour le juge.

Il existe aussi certaines nuances en  fonction des domaines, notamment en matière d’application de la loi étrangère : simple faculté pour le juge d’appliquer la règle de conflit de loi (RDC) sauf dans 2 cas où il a l’obligation d’appliquer d’office la RDC et donc la loi étrangère : lorsque les droits qui forment l’enjeu du litige sont indisponibles (filiation, adoption, …) et lorsque la RDC est d’origine conventionnelle.

 

2- Le contrôle exercé par la Cour de cassation.

Contrôles exercés :

        -     pour cause de violation de la règle de droit. La Cour contrôle la qualification retenue par les juges du fond.

        -    pour absence totale de motivation : vice de forme qui affecte les décisions des juges du fond. La Cour contrôle l'argumentation juridique retenue par les juges du fond.

        -     pour insuffisance de motivation, la Cour de cassation exerce pleinement son contrôle et censure la décision des juges du fond pour défaut de base légale.

Toutefois, la Cour est limité par les cas où les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain. Dans ces cas, la Cour exerce un simple contrôle formel.

Rappel : différence entre pouvoir souverain et pouvoir discrétionnaire

        -     Pouvoir discrétionnaire : pas de motivation à donner.

        -     Pouvoir souverain : contrôle de l’existence de la motivation.