Rôles
respectifs du juge et des parties
Adage :
Da mihi factum, dago tibi jus
: « Donne-moi le fait, je te donnerai le droit ».
A
Rome, cet adage permettait de distinguer le rôle des prêteurs de celui du juge.
Aujourd'hui,
il oblige les parties à fournir les éléments concrets de la cause au
juge qui indique, en contre-partie, la qualification juridique à retenir.
Double
relation complémentaire :
- Le
fait est lié au droit :
sous-entend l’exigence d’une qualification juridique des faits.
opération
de qualification = opération intellectuelle d’analyse juridique qui consiste
à prendre en considération l’élément à qualifier et à le faire rentrer
dans une catégorie juridique préexistante.
Cornu,
Vocabulaire juridique : La
qualification consiste dans l’analyse d’un fait ou d’un acte qui constitue
une question de droit.
- Le fait et le droit
sont soumis à l’appréciation du juge (appréciation de la qualification
retenue par les parties).
Mission
du Juge : article 12 alinéa 1 NCPC :
D’où :
·
Le juge ne peut donc pas statuer en toute opportunité selon des simples
considérations d’équité sinon cassation pour violation de la loi (article
604 NCPC)
·
La formule « règles de doit » doit être interprétée
largement (la Cour de Cassation ne se limitant pas à la seule règle légiférée).
I.
Une qualification juridique non-établie par les parties.
A.
Le simple apport des faits par les parties.
1-
Le principe du simple apport des faits par les parties.
a.
Contenu du principe.
Exigence
du principe dispositif, principe selon lequel les parties disposent de
l’instance.
Le
principe de la prépondérance des parties lors de l’apport des faits est
consacrée par l’article
6 NCPC : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge
d’alléguer les faits propres à les
fonder, et
par l’article 7 alinéa 1 NCPC : Le juge ne peut fonder sa décision
sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
b.
Les limites du principe.
Article
7 alinéa 2 NCPC : Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en
considération même
les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de
leurs prétentions.
Ce
sont les Faits Adventis (Motulsky) : faits qui vont être
considérés comme essentiels par le juge
pour justifier sa solution.
- C’est la
première atteinte à la distinction du fait et du droit,
le fait appartenant aux parties et le
droit au juge.
Inversement :
tout élément que le juge obtiendrait par ses propres connaissances
en dehors de la procédure ne pourrait être pris en considération dans
le cadre de ce texte (article 2 alinéa 2 NCPC).
Mais
il est possible pour les parties de demander expressément au juge d’écarter
tel élément du débat qui pourrait être qualifié de fait adventis : réminiscence
du principe dispositif.
2-
Les conséquences du simple apport des faits par les parties.
Le
juge bénéficie d’un certain pouvoir d’appréciation des faits d’où
limitation du principe : Da
mihi factum, dago tibi jus.
Conséquence :
principe de coopération dans le procès.
Garantie
de cette coopération : les principes fondamentaux qui garantissent la
protection des parties au litige.
B.
Les limites au simple apport des faits par les parties.
1-
Limites à l’égard des parties.
Avant
le décret de 1998, les parties n’étaient pas tenues de préciser
ni même d’indiquer leurs prétentions en droit.
Elles
pouvaient se contenter de limiter le contenu de leur demande à un simple énoncé
des faits.
D’où
difficulté de conciliation avec le rôle de l’avocat dont la mission déontologique
est de déterminer le fondement juridique le plus adéquat pour la résolution
du litige.
2-
Les limites à l’égard du juge.
1ère
limite : risque pour le juge d’invoquer l’absence de fondement
juridique pour ne pas statuer mais sanction par la Cour de cassation pour déni
de justice.
2nde
limite : augmentation du travail du juge qui devait combler l’absence
de qualification juridique par la recherche du texte le plus adéquat pour la résolution
du litige.
Attention
: nuance de la Cour de cassation, Civ. 1ère 22 avril 1997
: « si
les éléments de faits apportés par les parties sont insuffisants pour déterminer
la qualification juridique, le juge a pu exceptionnellement ne pas qualifier et
les parties n’ont pu ensuite lui reprocher de ne pas avoir effectuer cette
qualification. ».
Mais
toujours se souvenir que l’obligation, pour le juge, de statuer est complétée
par l’obligation de motiver ses décisions .
II.
Une qualification juridique établie par les parties.
Depuis
le décret du 28 décembre 1998, les parties à un litige ont l’obligation de
qualifier juridiquement les faits mais cette qualification est toujours (avant
comme après 1998) soumise au contrôle du juge.
A.
L’exigence d’une qualification établie par les parties.
1-
Le principe d’une qualification établie par les parties.
Avant
1998, les parties n’avaient qu’une simple possibilité et non l’obligation
de qualifier juridiquement une situation.
Ceci
résultait de l’article 12 alinéa 2 NCPC : Le
juge doit donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes
litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient
proposé.
Cette
simple possibilité de qualification est devenue une obligation depuis le Décret
de 1998 et ce dès l’assignation.
Le
décret de 1998 a repris certains éléments du rapport Coulon de 1997.
Objectif
du Décret de 1998 : garantir
un traitement plus rapide des affaires enrôlées.
3
manifestations de cette qualification juridique :
·
L’assignation doit désormais être argumentée (article 56 du
décret) et «… exposé des moyens en fait et en droit… ».
Remarque
: Cette disposition ne s’impose que pour les assignations et non pour les
requêtes. La sanction
est la nullité en cas de vice de forme.
·
Conclusions qualificatives désormais imposées devant le TGI et la CA.
·
Obligation pour les
avocats de reprendre, dans leurs dernières conclusions, les prétentions invoquées
dans les conclusions antérieures. Exigence
de conclusions récapitulatives :
toute prétention non reprise dans ces conclusions récapitulatives est considérée comme abandonnée.
1ère
précision : il ne s’agit pas d’un simple copier-coller
mais travail intellectuel de rédaction des
conclusions.
2nde
précision : Avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2000 : ces
conclusions récapitulatives ne
doivent pas se limiter à un simple renvoi aux conclusions antérieures.
2-
Les conséquences d’une
qualification juridique établie par les parties.
Objectif :
faciliter le travail du juge.
Conséquence :
Pour les avocats, rappel de leur obligation
déontologique et pour la procédure en général, confirmation de l’idée de
collaboration, coopération entre le
juge et les parties.
L’adage
« Donne-moi le fait, je te donnerai le droit » est donc délaissé.
B.
Le contrôle de l’exactitude de la qualification établie par les parties.
1-
Le contrôle exercé par les juges du fond.
- Les causes de la difficulté
de la détermination des pouvoirs des juges du fond : incertitude
des textes en vigueur.
Faculté
ou obligation, pour le juge, de relever d’office les moyens de pur droit ?
Texte
initial : article 12 alinéa 3 NCPC :
simple faculté mais règle
annulée par le CE.
Texte
retenu : article 12 alinéa 2 NCPC : Le juge doit donner ou restituer aux
faits leur exacte qualification.
D’où
toujours interrogation de la doctrine sur l’obligation ou la simple faculté.
- Illustrations de cette
difficulté :
Argument
pour la simple faculté : simple
faculté pour le juge de relever les éléments de fait présents dans le débat
et donc par assimilation à ce texte (article 7 alinéa 2 NCPC) , le juge
ne serait pas tenu de relever la qualification retenue.
Argument
pour l’obligation : texte de référence, article 12 alinéa 1
NCPC : Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui
sont applicables.
« tranche »
= indicatif qui vaut impératif.
- Résolution de cette difficulté :
la solution dépend de la nature du texte.
·
Soit il s’agit d’un moyen de pur droit qui est d’ordre
public procédural. Le
juge a alors l’obligation de relever d’office un tel moyen et de l’imposer
aux parties.
Exemple :
article 120 NCPC, exception de
nullités relevées d’office,
article 125 NCPC, obligation
de soulever d’office une fin de non-recevoir.
·
Soit il ne s’agit pas d’un moyen relevant de l’ordre public procédural.
La tendance est d'admettre assez largement l’obligation du juge de relever
d’office
Nuances :
-
Si le juge invoque des faits adventis : simple faculté pour
lui de requalifier la demande.
-
Si le juge invoque un fondement juridique énoncé par les parties :
tendance à admettre une obligation pour le juge.
Il
existe aussi certaines nuances en fonction
des domaines, notamment en matière d’application de la loi étrangère :
simple faculté pour le juge d’appliquer la règle de conflit de loi (RDC)
sauf dans 2 cas où il a l’obligation d’appliquer d’office la RDC et donc
la loi étrangère :
lorsque les droits qui forment l’enjeu du litige sont indisponibles
(filiation, adoption, …)
et lorsque la RDC est d’origine conventionnelle.
2-
Le contrôle exercé par la Cour de cassation.
Contrôles
exercés :
- pour cause de violation de la règle de droit.
La Cour contrôle la qualification retenue par les juges du fond.
-
pour absence totale de motivation : vice
de forme qui affecte les décisions des juges du fond. La Cour contrôle
l'argumentation juridique retenue par les juges du fond.
-
pour insuffisance de motivation,
la Cour de cassation exerce pleinement son contrôle et
censure la décision des juges
du fond pour défaut de base légale.
Toutefois,
la Cour est limité par les cas où les juges du fond disposent d'un pouvoir
souverain. Dans ces cas, la Cour exerce un simple contrôle formel.
Rappel :
différence
entre pouvoir souverain et pouvoir discrétionnaire
- Pouvoir
discrétionnaire : pas de motivation à donner.
- Pouvoir
souverain : contrôle de l’existence de la motivation.