Moyens Defense
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Les moyens de défense en procédure civile

 

 

Introduction.

 

1- Les moyens de défense : un mode d'exercice de l'action.

NCPC article 30 : L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

ACTION - PRETENTION - FONDEMENT

 Article 31 : L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. NCPC, articles 330 (l'intervention accessoire), 546 (le droit d'appel), 554 (intervention en cause d'appel), 583 (tierce opposition).

 

2- La diversité des moyens de défense.

3 types de moyens de défense :

            -         Les moyens paralysants : fin de non recevoir.

            -         Les moyens anesthésiants, obstacle passager : l'exception.

            -         Les moyens définitifs : la défense au fond.

 

Action :

            Le demandeur : demande au fond.

            Le défendeur 1- défenses au fond.

                                       2- exceptions de procédure.

                                       3- fin de non recevoir.

 

Ces moyens permettent de discuter la recevabilité, la régularité ou le bien-fondé de la demande.

 

3- Moyens de défense et demandes incidentes : NCPC article 63 et suiv.

S'ajoutent aux moyens de défense les demandes incidentes. Elles sont formées alors que l'instance est déjà introduite par une demande initiale.

Article 63 : Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

 

a. La demande reconventionnelle ou reconvention : NCPC article 64.

Elle ne peut être formée que par un défendeur et contre le demandeur originaire : deux conséquences :

            -         Le demandeur initial, devenu défendeur à la demande reconventionnelle, ne peut prétendre en former une à son tour : reconvention sur reconvention ne vaut.

            -         En cas de pluralité de défendeurs à la demande initiale, l'un d'eux ne peut former une demande reconventionnelle à l'encontre de l'un de ses litisconsorts. Le contentieux ne pourra être lié entre eux que par l'introduction d'une nouvelle instance.

 

b. La demande additionnelle : NCPC article 65.

Elle peut être formée par chacune des parties et notamment le demandeur ou par les tiers intervenants à l'instance.

Article 65 : Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. NCPC article 564 (une demande additionnelle ne doit pas constituer de nouvelles prétentions).

 

c. L'intervention : NCPC article 66.

L'intervention peut être demandée par les parties: intervention forcée ou être spontanée : intervention volontaire.

Article 66 : Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane d'un tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. NCPC article 325 et suiv. (conditions de recevabilité de l'intervention), 554 et 555 (qui peut être appelé).

 

Première partie : Les défenses au fond.

 

I.  Définition : NCPC article 71.

La défense au fond est le droit de discuté du bien-fondé de la prétention, elle porte directement sur cette prétention et en conteste l'existence ou l'étendue. JP. 3ème Civ. 5 février 1997 : Procédures avril 1997, n°82.

Exemple : à celui qui réclame le remboursement d'une somme, le défendeur répondra qu'il n'a jamais emprunté, qu'il a déjà remboursé ou que l'acte fondant la demande est nul.

Deux objectifs :

            -         Annihiler la prétention de l'adversaire.

            -         Réduire l'étendue de cette prétention.

Article 71 : Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention, de l'adversaire.

 

II. Régime procédural des défenses au fond : NCPC article 72.

La défense au fond portant sur l'existence ou l'étendue du droit prétendu peut être opposée en tout état de cause, y compris devant la Cour de cassation dès lors que le moyen n'est pas nouveau (NCPC article 564). Sur cette dernière condition, les moyens de pur droit et ceux nés de la décision attaquée font exception puisqu'ils peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour (NCPC article 619).

La défense peut donc être présentée à tout moment, quelle que soit l'instance en cours, sous réserve du principe du contradictoire et de la clôture.

Article 72 : Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

 

Deuxième partie : Les exceptions de procédure.

NCPC Article 73 : Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

 

I.  Définition.

A.  Distinction de la défense au fond et de l'exception.

L'exception est un obstacle temporaire à l'action. Elle est dirigée contre la procédure.

L'objectif est d'ajourner le débat sur le fond.

 

B.  Classification des exceptions.

5 types d'exceptions regroupées en 2 catégories:

            1- Celles qui ont pour but de paralyser la procédure :

                                -         compétence

                                -         connexité / litispendance

                                -         exception dilatoire

            2- Celles qui ont pour but d'éteindre la procédure : caractère définitif :

                                -         exception de nullité de fond et de forme

 

1-  Les exceptions d'incompétence : NCPC Article 75 et suiv.

La compétence est l'aptitude qu'un juge a reçu de la loi à trancher tel ou tel litige.

2 types de compétence :

                 1- Compétence d'attribution : 3 critères

                            -         L'ordre (constitutionnel, administratif, répressif, civil).

                            -         Le degré (1er ou 2nd - cassation).

                            -         La nature de la juridiction (de droit commun ou d'exception).

 

                   2- Compétence territoriale :

                            -         Principe : NCPC article 42 domicile du défendeur.

                            -         Exceptions : NCPC articles 44 à 48.

L'incompétence peut être soulevée par les parties NCPC articles 74 et 75 ou par le juge article 76.

 

2- Les exceptions de litispendance et de connexité : NCPC articles 100 à 107.

a. La litispendance.

Hypothèse : le même litige est pendant devant 2 juridictions différentes, du même ordre et du même degré, toutes 2 compétentes pour en connaître.

 

- Identité de litige : article 1351 du Code civil.

Quadruple identités :

                               -       de partie (même partie en la même qualité),

                               -       d'objet (la demande doit tendre aux mêmes fins),

                               -       de cause,

                               -       de fondement juridique.

 

- 2 juridictions différentes de compétence égale : de même ordre et de même degré.

Attention : si l'une d'elle n'est pas compétente, c'est l'exception d'incompétence qui sera soulevée et non la litispendance.

Solution : NCPC article 100. La juridiction saisie en second se dessaisie :

                                - à la demande des parties,

                                - ou d'office.                               

Remarque : Le juridiction est saisie par l'enrôlement et non par la délivrance de l'assignation.

JP. : feuilleton jurisprudentiel :

                    1-      Cass. 11 juillet 1983, RTDC 1984, p. 166 : la juridiction est saisie par la délivrance de l'assignation.

                    2-      Renvoi devant la CA de Anger 4 octobre 1985 : l'enrôlement saisi le juge.

                    3-      Ass. plen. 3 avril 1987, RTDC 1987, p. 401 : la mise au rôle saisie le juge.

La Cour de cassation s'est fondée sur le fait qu'une assignation n'a de force que si elle est suivie d'un enrôlement et que c'est donc ce dernier qui saisi efficacement le juge.

Critique :

        -         L'enrôlement, à la différence de l'assignation, ne crée pas de lien d'instance entre les parties.

        -         L'assignation non enrôlée est simplement caduque et pas nulle, ses effets subsistent.

        -         De surcroît, les effets interruptifs de prescriptions jouent quant à eux au jour de la délivrance de l'assignation.

 

b. La connexité.

Hypothèse : 2 affaires différentes sont pendantes devant 2 juridictions différentes mais il existe entre les 2 affaires un lien tel que l'existence d'une bonne justice oblige à leur réunion.

Exemple : il y a connexité s'il y a un risque de contradiction flagrant entre les 2 décisions que seraient amenées à rendre les 2 juridictions.

 

3- Les exceptions dilatoires : NCPC articles 108 à 111.

Elles ont pour but de gagner du temps.

Exemple : article 108 : demande de délai en raison de la situation de certaine partie (ouverture de succession, obligation de procéder à un inventaire), article 110 : en raison de l'exercice d'un recours (pourvoi, tierce opposition ou recours en révision) ou article 109 : en raison d'un appel en garantie.

 

4- Les exceptions de nullité.

La théorie des nullités permet d'aborder l'essence même de la procédure civile.

"Ennemie jurée de l'arbitraire, la forme est la soeur jumelle de la liberté" (Ihering).

Quand une action est irrégulière, la sanction de principe est la nullité.

Avant 1973, les nullités n'étaient soulevées qu'en présence d'un grief réel. En 1973, sous l'égide de Motulsky et de Cornu, la garantie des droits de la défense a amené la distinction entre deux types de nullités :

                1- Les nullité régularisables : Celles qui touchent à la personne : nullités de forme, NCPC articles 112 à 116.

                2- Les nullités non régularisables : Celles qui touchent aux actes : nullités de fond, NCPC articles 117 à 121

 

a. Les nullités pour vice de forme : NCPC Articles 112 et suiv.

2 règles : article 114

                - Pas de nullité sans texte. Sauf si on est en présence d'une formalité substantielle ou d'Ordre Public.

Exemple de nullité sans texte : lorsque l'expert n'a pas prêté serment, lorsqu'il n'a pas signé son rapport, ou n'a pas rempli sa mission personnellement.

                - Pas de nullité sans grief. Même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'Ordre Public.

 

b. Les nullités pour vice de fond : NCPC Articles 117 et suiv.

L'article 117 nous donne la liste exhaustive des nullités de fond.

Tous les cas ont trait :

                    -  à la personne de la partie, alinéa 1 (défaut de capacité),

                    -  ou de son représentant, alinéa 2 et 3 (défaut de capacité ou de pouvoir).

Exemples : Nullité de fond pour défaut de capacité d'ester en justice lorsque une des parties est une société en participation. JP. 2ème Civ. 26 mars 1997, Bull. n°96.

Attention : le défaut de signature de la requête par le demandeur est une nullité de forme pour violation d'une formalité substantielle (oblige à prouver le grief) et non une nullité de fond. JP. 2ème Civ. 3 juin 1999, Bull. II. n°107 .

Remarques : La mention du nom du représentant légal d'une société portée sur l'assignation n'est exigée par aucun texte. Ce n'est pas une formalité substantielle. JP. Cass 14 janvier 1987, RTDC 1987 p. 400. 3ème Civ. 6 mai 1998, Bull. n°96.

Concernant les associations, celles-ci n'ont pas de représentant légal et doit être prise en la personne de son président. JP. Cass 17 décembre 1998, RTDC 1999 p. 197.

La Cour de cassation estime que la capacité d'ester en justice est liée à la personne même et non pas à son nom.

Par conséquent une fausse identité n'atteint pas la capacité, c'est-à-dire le fond de l'acte mais sa forme. JP. 2ème Civ. 3 mai 1990, Bull. n°60.

 

II.  Régime procédural des exceptions.

A.  Régime commun aux exceptions de procédure : NCPC articles 74 et suiv.

Deux exigences :

            -         exigence de simultanéité : les exceptions doivent être soulevées ensembles et en même temps,

            -         exigence d'antériorité : les exceptions doivent être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond ou tout fin de non recevoir.

 

B. Régime propre à chaque exceptions de procédure.

1- Les exceptions d'incompétence : NCPC article 75.

Déclinatoire de compétence :

            -         in limine litis

            -         motivation

            -         indication précise de la juridiction compétence

            -         voies de recours : le contredit et l'appel

 

a. Le contredit.

Le contredit est ouvert lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer au fond : NCPC articles 80 à 91.

Deux règles importantes :

            -       Le contredit doit être remis au greffe de la juridiction qui a pris la décision, dans les 15 jours du prononcé de la décision.

Sur ce point et dans le cas où le jugement ne peut être rendu sur le champ, la Cour de cassation s'est montrée protectrice des parties et pose deux conditions supplémentaires à l'article 82. Le délai ne commence en effet à courir qu'à la condition que la date où le jugement sera rendu a été indiqué aux parties et l'avis de la date du délibéré doit être mentionné dans le jugement. JP. Cass 11 juin 1997, JCP 1997. II. 22965.

            -        Et être motivé.

A défaut, c'est une fin de non recevoir, articles 122 et suivants du NCPC. Toutefois la régulation est toujours possible mais dans la limite du délai pour former le contredit.

 

b. L'appel.

L'appel est ouvert lorsque le tribunal s'est prononcé sur la compétence et sur le fond.

Il s'impose en cas :

            -       d'ordonnance de non conciliation,

            -       et en cas de déclinatoire de compétence au profit des juridictions administratives.

Le délai pour agir est de un mois à compter de la signification.

Remarque : En cas de pluralité de défendeurs, les voies de recours s'apprécient séparément à l'égard de chacune des parties sauf en cas d'indivisibilité du litige. JP. Cass 15 novembre 1998, Procédure  mars 1999 n° 63.

 

2- Les exceptions de litispendance et de connexité.

Ces exceptions ne peuvent être soulevées que devant les juridictions de 1er et 2nd degré puisqu'il ne peut jamais y avoir connexité ou litispendance devant la Cour de cassation.

Attention : Seule l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause alors que celle de litispendance ne peut être proposée qu'in limine litis.

Leurs voies de recours sont, comme en matière d'exception d'incompétence : le contredit (si le tribunal ne se prononce que sur la forme) et l'appel (s'il se prononce sur la forme et sur le fond).

 

3-  Les exceptions dilatoires.

Le régime de ces exceptions sont l'antériorité et la simultanéité sauf lorsqu'une partie demande un délai pour faire un inventaire puisque cette demande peut être formulée en tout état de cause.

 

4- Les exceptions de nullité.

a. Les nullités de forme.

Trois règles :

            - Pas de nullité sans texte sauf formalité substantielle ou ordre public.

            - Proposition in limine litis avant toute défense au fond.

            -  Nécessite d'un grief même en présence d'une formalité substantielle ou de l'ordre public. La nullité de forme doit avoir causé un préjudice (obligation de prouver le préjudice + le lien de causalité entre le grief et le préjudice). La nullité est appréciée souverainement par les juges du fond. La Cour de cassation ne contrôle que l'existence du grief.

Exemple : une signification mentionnant un délai de recours

Rappel : toutes les irrégularités de forme sont régularisable dans le respect des délais et si le grief a disparu.

 

b. Les nullités de fond.

Trois règles :

            -         Elles peuvent être invoquées en tout état de cause.

            -         Elles ne nécessitent pas la démonstration d'un grief.

            -         Leur régularisation est parfois possible : NCPC article 121. La régularisation est conditionnelle. Ce caractère s'envisage dans le temps et dans le cadre de l'acte.

Exemple :

            1- Le défaut de capacité du représentant visé à l'article 117 alinéa 4 du NCPC peut être régularisé jusqu'à l'ordonnance de clôture.JP. Cass 9 janvier 1991, Bull. civ. II n°13. JP. CA Versailles 25 juin 1991, RTDC 1991 p. 598.

            2- Le défaut de capacité d'ester en justice peut être régularisable lorsque la personne souffre d'une inexistence relative.

Une société en participation ne pourra jamais régulariser son défaut de capacité alors qu'une société mère pourra toujours intervenir dans une procédure ouverte par une de ses succursales. JP. Cass 16 avril 1996, Gaz. Pal. 1997, 1er sem., panorama p. 23.

            3- Une assignation faite à une personne décédée n'est jamais régularisable.

Remarque : même l'intervention volontaire des héritiers, soulevant la nullité de l'assignation faite à leur ayant droit, ne régularise pas l'acte.

Ces régularisations peuvent intervenir jusqu'au moment où le juge statue mais avant la clôture des débats dans les cas où la représentation n'est pas obligatoire et avant l'ordonnance de clôture dans le cas inverse. JP. Cass 3 juin 1998, Procédure 1998 p. 741.

 

Troisième partie : Les fins de non-recevoir

 

I.  Définition : NCPC articles 122 et suiv.

NCPC article 122 : La fin de non-recevoir est le moyen de défense qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité,  le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La liste de l'article 122 n'est pas exhaustive et la jurisprudence en fournit d'autres exemples (immunité de juridiction : JP. Cass 15 avril 1986, Gaz. Pal. 1987, Somm. 53). En outre, les parties peuvent stipuler des délais de prescription, voire de forclusion dont l'écoulement serait un motif d'irrecevabilité, ainsi que des clauses de conciliation ou de médiation préalables dont la violation pourrait justifier une fin de non-recevoir.

La fin de non-recevoir ne doit pas être confondue avec la défense au fond ni avec l'exception de procédure car la contestation qu'elle exprime ne porte pas sur le fond du droit et ne tend pas à différer l'issue du litige. Elle met en cause le droit d'action lui-même et a pour objet d'en faire sanctionner l'absence.

Toutefois, comme l'exception de procédure (mais à la différence de la défense au fond) la fin de non-recevoir est appréciée par le juge sans examen de l'affaire au fond. Mais comme la défense au fond (et à la différence de l'exception de procédure) elle entraîne un rejet définitif et irrémédiable de la prétention adverse. Elle peut de surcroît être invoquée en tout état de cause (après que la partie qui l'invoque ait conclu sur le fond ou en seconde instance) et sans avoir à prouver un. Toutefois, la partie qui invoque la fin de non-recevoir en appel ou tardivement peut être condamnée, à la discrétion du juge, à des dommages et intérêts.

 

II.   Régime procédural des fins de non-recevoir.

Elle peut être invoquée en tout état de cause (JP. Cass 26 juin 1996, Bull. civ n° 185) et en absence de grief.