Office du juge
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Abréviations

Boîte aux lettres

 

Ce que le juge civil peut soulever d'office

 

Le procès se déroule entre les parties , elles en délimitent  le champ.

Lors de l'introduction de leur conflit, les parties dans leur demande fixent les points qui vont faire l'objet du débat lors de l'audience devant les juges compétents en la matière définie par ces derniers.

Mais le juge, par une prérogative octroyée dans un article du Nouveau Code de procédure civile, peut limiter ce pouvoir des parties au procès.

En effet, l'article 12 en son alinéa 3 vise "qu'il peut relever d'office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties".

 

Le relevé d'office des moyens est une faculté, mais peut être une obligation.

En effet, si l'article 12 permet au juge de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas une obligation (civ. 2e ,30 nov.1985 : Bull. Civ. II, n°23).

S'agissant des moyens relevant du droit substantiel : Le juge n'a pas l'obligation de relever d'office un moyen qui, impliquant l'appréciation de circonstances de fait, n'était pas de pur droit.

A contrario, il a l'obligation de relever d'office les moyens qui, n'impliquant aucune appréciation nouvelle des circonstances de fait, sont de pur droit.

S'il y a obligation de relever d'office, c'est donc celle de relever les moyens du droit substantiel.

 

Le juge peut relever d'office les moyens de droit même non d'ordre public, sauf limitation par les parties et il doit le faire pour les moyens de droit d'ordre public.

           

En conclusion :

En vertu de l'article 12 du NCPC, le juge peut soulever d'office les moyens de pur droit (= qui ne suppose aucune considération de faits : civ. 2ème, 14 février 1985 c'est une obligation de soulever d'office en cas de moyens de pur droit.

A contrario si les moyens fait et de droit sont mélangés, c'est une possibilité.

 

 

BIBLIOGRAPHIE

 

Juris-Classeur, fascicules 150, 151, 152.

Mémento Dalloz, Procédure civile, 16ème édition, p. 55.

Cornu, Procédure civile, PUF, 1999, p.  438

 

Etats des recherches

Juris-classeur :

            - Les moyens de droit substantiel doivent être relevés d'office dès lors qu'ils sont de pur droit, selon le sens strict que l'on donne à cette expression devant la Cour  de cassation. Il est indifférent, de ce point de vue, qu'ils soient d'ordre public ou ne le soient pas.

            -   En ce qui concerne les moyens de procédure, le juge n'est tenu d'en faire spontanément   application que s'ils sont à la fois d'ordre public et de pur droit et à la condition qu'un texte spécial lui confère expressément ce pouvoir.

 

Mémento :

Le principe est que l'incompétence est soulevée par les parties in limine litis articles 92 et 93 NCPC, mais l'incompétence peut être soulevée d'office par le juge dans deux cas :

1.    Incompétence d'attribution : au 1er degré seulement si l'incompétence est d'ordre public ou si le défendeur ne comparaît pas et devant la cour d'appel ou la cour de cassation lorsque la compétence est du  ressort  administratif, répressif ou étranger.

2.    Incompétence territoriale :  toujours en matière gracieuse; quant à la matière contentieuse, le juge relève d'office seulement les points concernant l'état des personnes, en cas de compétence exclusive d'une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Justification du fait que le juge puisse relever d'office :

            -     Respect de la séparation des ordres pour un bon fonctionnement de la justice; la spécialisation assurant une justice plus efficace.

            -     Protection des droits de la défense :

Le juge peut relever d'office les moyens de droit même lorsqu'ils ne sont pas d'ordre public sauf limitation par les parties.

Le juge doit relever d'office les moyens de droit d'ordre public.

Lorsque le juge relève d'office un moyen de droit, il doit inviter les parties à en débattre (respect du contradictoire).

Le juge relève d'office une nullité pour vice de fond quand elle est d'ordre public.

 

Cornu :

Le juge peut assortir d'office une pension alimentaire d'une clause de variation (article 208 du Code civil).

Il peut aussi prononcer d'office le divorce aux torts partagés en l'absence d'une demande reconventionnelle (article 245 al 3 Code civil).

Il est admis que le juge puisse accorder un avantage non précisément demandé mais virtuellement présent dans la demande.

Exemple : droit de passage au lieu de la propriété du chemin.

En cas de rejet de la déclaration de paternité naturelle le juge peut accorder des subsides (article 340-7 Code civil). Il a le devoir de restituer l'exacte qualification des faits.

Il a l'obligation de relever d'office les moyens de pur droit, mais a seulement la possibilité de relever d'office les moyens mélangés de fait et de droit.

Le caractère facultatif de l'initiative du juge n'apparaît, s'agissant des moyens de droit substantiel, que lorsque ces derniers peuvent être qualifiés de mélangés de droit et de fait, parce qu'ils supposent, par exemple, la prise en considération des faits que les parties n'avaient pas expressément invoqués dans leurs conclusions. En ce qui concerne les moyens de procédure - d'ordre public et de pur droit - la faculté doit ressortir du texte habilitant le juge à les relever d'office.