Les
moyens d’ordre public soulevés d’office par le juge administratif.
"L’ordre
public varie avec la longueur des pieds des magistrats".
Par
ce trait d’humour, Monsieur Malaurie fait néanmoins apparaître que la notion
d’ordre public est insaisissable et semble varier d’espèce en espèce.
La
notion d’ordre public implique l’idée d’organisation, d’agencement,
regroupant les valeurs les plus importantes pour la société. Quant au moyen il
peut être défini comme le support juridique de la demande, les raisons de fait
ou de droit pour lesquelles la demande en justice est fondée, irrecevable ou
non fondée.
I.
Qu’est-ce
qu’un moyen d’ordre public ?
A
priori on invoque un moyen d’ordre public lorsque la règle qui le fonde a
pour but la protection d’un intérêt public.
Au-delà
on reste toutefois confronté à une absence d’une définition conceptuelle
tant en doctrine, en législation qu’en jurisprudence.
Les
moyens d’ordre public existent cependant pour être utilisés. Pourtant les
conditions de leur mise en œuvre (hormis le décret du 22 janvier 1992) ne sont
inscrites dans aucun texte et résultent de la pratique quotidienne des
juridictions administratives.
La
possibilité pour le juge administratif de soulever d’office les moyens
d’ordre public se rencontre dans tous les types de recours contentieux. Il est
même arrivé que le juge soulève d’office un moyen d’ordre public afin de
pouvoir prononcer le sursis à exécution qui lui était demandé alors
qu’aucun moyen invoqué par le requérant n’apparaissait sérieux (CE 28
juin 1974, Gallet recueil 382).
Le
juge a de plus le devoir de soulever d’office les moyens d’ordre public
puisque corrélativement les parties ne peuvent pas renoncer à les invoquer.
II.
L’obligation
du juge de soulever d’office les moyens d’ordre public.
- Principe : il
est inutile de rechercher cette obligation dans un texte relatif à la procédure
administrative contentieuse ; ce sont les juges qui s’obligent à les
soulever d’office.
Ainsi, en matière
de compétence, le régime du contentieux administratif consacre très fortement
ce principe contrairement à la jurisprudence de la cour de cassation :
l’obligation du juge de soulever d’office la question d’ordre public de la
détermination de la compétence de la juridiction administrative a été affirmée
de manière générale par l’arrêt TRANI du CE 4 octobre 1967. Ainsi
si aucune partie ne prend l’initiative d’invoquer l’incompétence du juge,
ce dernier à l’obligation de relever d’office la méconnaissance des règles
de compétence.
Au contraire
l’ordonnance du 22 décembre 1958 dispose que la juridiction civile a
simplement la faculté de relever d’office son incompétence (article 92 NCPC).
-
Application.
Pour
l’application de ce principe peu importe la source des règles de compétence,
quelles soient législative (création d’un ordre de juridiction) ou réglementaire.
Les textes (articles R 47 et R 64 du Code des TA et CAA) affirment le
caractère d’ordre public des règles qui définissent la compétence
territoriale des TA et CAA.
Le principe est
consacré par la jurisprudence pour les autres juridictions.
L’obligation
qui pèse sur le juge tend à faire considérer les moyens d’ordre public
comme prioritaires sur ceux invoqués par les parties. C’est ici poser
le problème du caractère subsidiaire ou principal du moyen d’ordre public.
Il est permis au
juge de préférer un moyen ordinaire pertinent à un moyen d’ordre public. En
fait, le moyen d’ordre public doit être nécessaire à la solution du litige
pour qu’il soit soulevé par le juge.
III. La condition
de l’obligation de soulever les moyens d’ordre public.
Une condition
assez restrictive apparaît dans la mise en oeuvre des moyens d'ordre public par
le juge puisqu'ils doivent résulter des pièces du dossier. Le juge ne doit
pas ainsi statuer ultra-petita. Simplement, si le juge a un doute il ne pourra
pas le dissiper par une mesure d’instruction complémentaire, il devra alors
renoncer à relever d’office le moyen. En revanche la mesure d’instruction
peut être ordonnée à l’effet de vérifier une présomption résultant du
dossier quant à l’existence du moyen.
En définitive
il apparaît que le juge peut soulever d’office un moyen qui n’a pas été
allégué par une partie mais qu’il estime pertinent eu égard à la solution
du litige et lui attribuer un caractère d’ordre public.
Face à cette
liberté des juges dans la détermination du contenu de la notion même
d’ordre public, il apparaît nécessaire mais difficile d’établir une liste
claire des divers moyens d’ordre public.
IV. Les moyens
d’ordre public et le fond du droit.
- Les moyens d’ordre public de portée générale :
Ce sont des
moyens tels qu’il peut y avoir lieu de les relever d’office, ou que la
possibilité de s’en prévaloir est toujours ouverte, en tous
contentieux.
- L’incompétence
:
. Le plus classique de ces moyens est l’incompétence de l’autorité
administrative signataire d’une décision ou d’un contrat.
. Usurpation de pouvoir et inexistence de
l’acte administratif.
. Incompétence ratione materiae, ratione
loci et temporis (décision rétroactive anticipée, prise après expiration
du délai imparti).
. Incompétence négative.
V. Assimilation
de certains vice de forme ou procédure au vice d’incompétence.
Le principe est
l’absence de caractère d’ordre public des moyens relatifs à la forme ou à
la procédure de l’action administrative. Il existe cependant des exceptions :
Exceptions
apparentes : la méconnaissance de l’avis conforme et de
l’obligation de contreseing.
Exceptions réelles :
méconnaissance de la consultation obligatoire du Conseil d’Etat.
VI. Les moyens
d’ordre public relatifs à la légalité interne de l’action administrative.
- La méconnaissance du
champ d’application de la loi : il s’agit d’un cas de violation
aggravée de la loi en ce que la décision dont la légalité est en cause a été
prise sur la base d’une norme in susceptible d’être appliquée aux
personnes ou situation concernées. Quant à l’obligation pour le juge de
relever d’office, elle existe lorsqu’il ne pourrait statuer sur le litige
dont il est saisi sans méconnaître lui même le champ d’application de la
loi. Ce moyen peut faire l’objet d’une mise en oeuvre au second degré.
Ainsi est d’ordre public la méconnaissance du champ d’application de la loi
entachant un règlement sur la base duquel a été prise la décision attaquée.
- Erreur de droit.
- Défaut de base légale.
-
Violation de la loi.
-
Violation de la chose jugée (notamment le moyen tiré de la contrariété
d’une décision à l’autorité absolue de la chose jugée, c’est-à-dire
à une annulation prononcée sur recours pour excès de pouvoir).
-
Détournement de pouvoir et de procédure.
-
Principe de l’impossibilité de condamner une personne morale publique ou privée
à payer ce qu’elle ne doit pas.
-
Caractère d’ordre public de la responsabilité sans faute.
VII. Les moyens
d’ordre public nés de l’instance.
Les fins de non recevoir : incompétence matérielle au sein des juridictions
administratives, incompétence territoriale, l’ordre de juridiction,
irrecevabilité de la requête, défaut de capacité et de qualité pour ester
en justice, expiration des délais….La possibilité de régularisation reste néanmoins
possible.
VIII. Les moyens spécifiques.
-
Est d’ordre public le moyen tiré de l’amnistie.
-
La nullité du contrat.
-
Le moyen tiré de la méconnaissance du principe excluant la compensation à
l’encontre des personnes publiques.
L’idée de
gravité qui sous-tendrait la nature d’ordre public n’est pas satisfaisante
si l’on considère la jurisprudence actuelle. Certains moyens d’ordre public
concernent des illégalités qui ne sont pas plus graves que celles donnant lieu
à des moyens ordinaires. Par exemple, le défaut de consultation du Conseil
d’Etat ou des fins de non recevoir tandis que des irrégularités importantes
ne sont pas relevées d’office (violation des droits de la défense).
Le décret du 22
janvier 1992 impose désormais au juge de communiquer aux parties l’existence
d’un moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office et de
fixer le délai afin qu’elles présentent leurs observations avant de soulever
le moyen d’office.
Ainsi la procédure
administrative contentieuse respecte-t-elle depuis lors le respect du
contradictoire.
L’obligation
qui incombe au juge administratif contribue à manifester le rôle actif qui lui
revient dans le règlement des litiges nonobstant toute renonciation des parties
à se prévaloir d’un moyen d’ordre public.