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Abréviations

Boîte aux lettres

 

Séparation des deux ordres de juridiction

Et

 Présentation  de la juridiction de l'ordre administratif

 

Principes fondateurs de l’organisation juridictionnelle française :

Résultent des principes posés par la Constitution de l’An 8 et de l’extrême méfiance des révolutionnaires vis-à-vis des institutions de l’Ancien Régime

 2 principes complémentaires : 

            - Les tribunaux de droit commun ne sont pas suffisamment compétents pour contrôler l’action de l’administration.

D’où émergence de la notion de Prérogative de Puissance Publique.

But : soustraire l’action de l’administration à la compétence des tribunaux de droit commun.

            - Les tribunaux judiciaires restent les gardiens naturels de la liberté individuelle et de la   propriété privée.

 

Conséquence :

Emergence d’un système dual avec 2 ordres de juridiction ayant chacun une Cour Suprême.

France = cas unique d’organisation juridictionnelle.

D’où problème vis-à-vis de nos partenaires européens.

Définition : Ordre de juridiction = le fait de subordonner un ensemble de juridictions à une Cour Suprême.

C’est cette notion de méfiance du pouvoir politique à l’égard des institutions judiciaires de droit commun qui a conditionné, pendant 200 ans, le contenu de la procédure administrative contentieuse. 

 

I. Le tribunal des conflits.

        ·        Crée en 1848 puis a disparu puis réapparu en 1872 sous sa forme actuelle.

        ·        Juridiction spéciale qui comprend :

                    -         4 Conseillers d’Etat.

                    -         4 Conseillers à la Cour de Cassation.

                    -         1 Ministère Public (=Commissaire du Gouvernement).

        ·        Est présidé en principe par le Garde des Sceaux mais en réalité par un vice-président élu par les 7 autres pour 3 ans et à tour de rôle alternativement (Conseiller d’Etat ou Conseiller C. Cass).

        ·        Le Garde des Sceaux préside le TC dans un seul cas : lorsque sur une question donnée, les voix se répartissent de façon égale.

        ·        Il est essentiellement saisi par les Préfets.

        ·        Compétence du TC : statuer sur les questions de compétence qui lui sont soumises et exceptionnellement il peut statuer au fond.

 

LES CONFLITS DE COMPETENCE

 

·        Peut être saisi par le Préfet : conflit positif.

·        Peut être saisi par le justiciable sous certaines conditions : conflit négatif.

·        Peut être saisi par une juridiction : conflit sur renvoi.

 

A. Conflit positif.

Idée force de méfiance.

Procédure instituée pour protéger l’administration contre les empiétements des tribunaux judiciaires et par conséquent pour protéger la compétence des juridictions administratives.

Ordonnance de 1808 qui a institué la procédure et le schéma du conflit positif :

            -                Affaire en instance devant juridictions judiciaires. 

            -                Instruisent l’affaire donc se sont déclarées implicitement compétentes.

            -                Mais affaire concerne activité de l’administration et celle-ci estime que le contentieux relève des juridictions administratives.

            -                Donc le Préfet, saisi par l’administration concernée, envoie à la juridiction un déclinatoire de compétence qui a pour objectif d’amener le tribunal saisi à se déclarer incompétent.

            -           Soit le tribunal s’incline et le justiciable n’a plus qu’à saisir les juridictions administratives compétentes (maintien des délais de recours).

            -           Soit le tribunal ne s’incline pas : le Préfet va alors prendre un arrêté de conflit, le  Préfet va élever le conflit c’est-à-dire qu’il va le porter devant le TC.

Cet arrêté a pour effet de suspendre la procédure du tribunal judiciaire ; celui-ci ne peut donc pas passer outre. Le TC a en principe 3 mois pour se prononcer et il a, à sa disposition, 2 solutions :

                        .    S’il est en désaccord avec le Préfet ; il va annuler l’arrêté de conflit, ce qui a pour conséquence de rendre sa compétence au tribunal judiciaire initialement saisi.

                        .   S’il confirme l’arrêté de conflit ; le tribunal initialement saisi se trouve dessaisi et il appartiendra au requérant concerné de saisir la juridiction administrative compétente.

 

B. Conflit négatif.

Terme impropre : correspond à l’hypothèse où le justiciable est allé devant une juridiction qui s’est déclarée incompétente en estimant que c’est à l’autre ordre de juridiction de trancher le litige.

Or l’autre ordre de juridiction saisi s’est déclaré lui aussi incompétent.

Pour éviter un déni de justice, le justiciable a la capacité de saisir directement le TC pour faire déclarer l’ordre de juridiction compétent.

Désavantage de cette procédure : trop longue car nécessité de saisir les 2 ordres de juridiction et d’attendre qu’ils se déclarent incompétents. D’où création de la 3ème possibilité.

 

C. Conflit sur renvoi.

            -                Né pour pallier les carences du conflit négatif, création par le Décret du 25 juillet 1960.

            -                Procédure qui permet à une juridiction saisie d’un litige de demander au TC un avis sur l’ordre de juridiction compétent si elle est saisie d’un doute quant à cette compétence.

Et le renvoi devient obligatoire si un ordre de juridiction s’est déjà déclaré incompétent alors que lui aussi se considère comme incompétent.

           -        Mais le conflit négatif persiste car il arrive encore que malgré leur obligation, les 2 ordres de juridiction se déclarent incompétents.

Les Cours Suprêmes ont toujours la faculté de saisir le TC pour avis ; lorsque l’affaire arrive en cassation et si ont un doute sur leur compétence : peuvent saisir le TC avant de se prononcer.

 

Hypothèse où le TC devient juge du fond :

Normalement, simple répartiteur de compétence

Mais dit le droit lorsqu’on est en présence d’une contrariété de jugement dans des affaires distinctes : tranche alors la compétence et dit la règle au fond.

 

II. Les juridictions administratives

            ·        Datent d’une Loi du 28 pluviôse an 8 qui a créé les conseils de Préfecture.

            ·        Les décrets-lois du 30 septembre 1953 : importantes conséquences :

                        -         remplacer les conseils de Préfecture par les TA,

                        -         inverser le processus d’attribution des compétences au sein mêmes des juridictions administratives.

Car jusqu’en 1953 : CE = juridiction de droit commun.

Conseils de Préfecture = compétence d’exception.

              ·        Loi du 6 janvier 1986 : loi qui confère le statut de magistrat aux membres des juridictions administratives D’où protection par la constitution (inamovibilité et indépendance).

                ·        Loi du 31 décembre 1987 : 

                        -         réforme de la procédure administrative contentieuse.

                        -         création des CAA.

                ·        Loi du 8 février 1995 :

                        -         généralisation du juge unique.

                        -         attribution aux juridictions administratives de la capacité d’enjoindre à l’administration sous astreinte.

                ·         Loi du 25 mars 1997 : réforme du statut des conseillers membres des juridictions administratives.

                ·        Loi du 30 août 2000 : création du juge des référés administratifs.

 

Raison de la réforme du contentieux.

Engorgement du CE et recherche de l’accélération du contentieux.

D’où transposition du schéma judiciaire sur le schéma administratif pour des raisons d’efficacité et de rapidité.

Constat : une certaine inversion de la mécanique.

            - Constitution de l’An 8 = prérogatives de puissance publique, administration centrale,  régalienne.

            - A partir de 1986 = intérêts des justiciables pris en compte.

 

Rappel :  La compétence du Conseil d'Etat.

1- CE parfois juge en 1er et dernier ressort.

                -    Recours en excès de pouvoir (REP) diligentés contre les Décrets et les Ordonnances.

Ordonnance : texte de nature législative pris par le pouvoir réglementaire par délégation du législatif mais avant d’être ratifié, a une valeur réglementaire (compétence du CE).

                -    REP dirigés contre les actes réglementaires des ministres.

                -    Recours en annulation contre les actes des organismes collégiaux à compétence nationale.

Exemple : décisions en mat. Disciplinaire des Ordres Professionnels, des Fédérations Sportives …

                -    Les litiges d’ordre individuel des fonctionnaires nommés par Décret du Président de la République.

Exemple: les magistrats, … pour leur notation, avancement, …

                -    Le contentieux relatif à certains organismes à caractère national.

Exemple : Conseil Supérieur des Français à l’étranger, Conseil Economique et Social …

                -    Le contentieux des élections européennes.

                -     Certains litiges relèvent en 1er et dernier ressort du CE parce que le législateur en a décidé ainsi :

                            . recours contre les décrets en changement de nom.

                            . recours contre les refus ou les retraits d’agrément des sociétés d’assurance.

                -    Les litiges susceptibles de relever de la compétence de plusieurs TA.

Exemple : arrêtés de Préfet de région (si plusieurs TA dans la région).

                -   Les litiges qui ne sont susceptibles de ne relever d’aucun TA.

Exemple : décisions prises par les autorités consulaires.

 

2- CE est organe d’appel de certaines décisions des TA en matière électorale et en matière de contentieux des étrangers.

3- CE organe de cassation : organisme qui filtre les pourvois : Commission d’accès au pourvoi en cassation créée en 1986.

Mission : déterminer la capacité d’un pourvoi à être mené à son terme.

 

III. Les juridictions financières.

                -  Les Cours Régionales des Comptes ont été créées par la Loi du 2 mars 1982.

                -   Les Cours Régionales des Comptes sont les conséquences de la décentralisation des collectivités territoriales.

                -   Transformation de la Cour des Comptes :

                            .   jusqu’en 1982 : juge en 1er et dernier ressort des comptes des collectivités publiques.

                            .  à partir 8 juillet 1982 : Les Cours Régionales des Comptes deviennent jugent de Droit commun des comptes.

                -  Les Cours Régionales des Comptes ont une mission de contrôle à l’égard de toutes les collectivités qui fonctionnent avec le produit de l’impôt.

                -  Les collectivités territoriales, publiques contrôlées par les Cours Régionales des Comptes :

                            .   collectivités locales (communes, départements, régions)

                            .   organismes de coopération  (communautés urbaines, districts, …)

                            .    OPHLM, hôpitaux publics

                            .    lycées, collèges, universités

                            .   organismes à caractère public ou semi-public qui constituent des démembrements du Service Public (SEM, … )

                -  Les Cours Régionales des Comptes  sont de véritables juridictions : elles sont composées de magistrat donc indépendants.

                -  Les Cours Régionales des Comptes fonctionnent différemment des juridictions administratives car l’organisation est très différente.

                -  Les juridictions administratives : juridictions indépendantes et autonomes, rendent leurs décisions dans la plus totale Souveraineté, pas de lien de subordination entre TA, CAA, CE.

                -   Les juridictions financières : les Cours Régionales des Comptes sont très dépendantes et très liées à la Cour des Comptes de façon juridictionnelle et procédurale, membres des Cours Régionales des Comptes sont placés en subordination par rapport à la Cour des Comptes.

                -  Les Cours Régionales des Comptes ne sont que des chambres déconcentrées de la Cour des Comptes au niveau régional