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Les spécificités de la procédure commerciale

 

Nature du contentieux :

 

D'une manière générale, les procédures collectives représentent 1/3 des litiges soulevés devant les juridictions commerciales. Il s'agit, en plus des demandes d'ouvertures en redressement ou en liquidation judiciaires, des actions en comblement de passif, des demandes d'extension de la procédure aux dirigeants en cas de confusion de patrimoine ou d'extension à une autre personne morale.

Le deuxième tiers du contentieux rassemble tous les litiges en matière de cautionnement et le dernier tiers, les actions en recouvrement des factures, en concurrence déloyale ou encore les dossiers de franchise.

 

I.  La spécificité du droit commercial.

            1-      Sécurité des transactions : la sécurité s'impose entre commerçants et à l'égard de leurs contractants. Indirectement, les procédures collectives

            2-      Souci de rapidité : le commerçant peut ainsi traiter ses commandes par n'importe quel moyen et pour n'importe quelle somme. Les négociations se font sans délai. Ce souci renvoie à la théorie de l'apparence, mais surtout au principe de la liberté de la preuve entre commerçants.

 

Le principe de la liberté des preuves : l'article 109 du Code de commerce prévoit qu'''à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens " [2].

Les modes de preuve sont multiples [3] puisque toute forme d'écrit est acceptée (correspondance, fax, comptabilité). Une mesure d'instruction peut également être ordonnée par le juge [4]. Enfin, les photocopies sont acceptées depuis la loi du 12 juillet 1980 [5].

Toutefois, ce principe souffre de quelques exceptions[6] notamment en matière de contrat de société, de nantissement, de vente ou de mise en location-gérance d'un fonds de commerce, de billet à ordre ou de warrant et de contrat de transport.

 

II. La juridiction commerciale.

 

A.    La compétence matérielle des tribunaux de commerce.

1- La compétence du tribunal.

a. La compétence en premier ressort du tribunal de commerce.

                 -         les litiges entre commerçants, personnes physiques ou morales, se rapportant à leur activité commerciale [11],

                -         les contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce,

                -         et celles relatives aux actes de commerce entre toute personne.

 

- Litiges entre commerçants.

La compétence du tribunal de commerce est subordonnée au caractère commercial de l'engagement. Les commerçants doivent avoir agi dans l'exercice de leur commerce [12]. En outre, le tribunal de commerce n'est compétent qu'en présence de parties ayant toutes la qualité de commerçant [13]. A défaut, l'acte est dit mixte et fait l'objet d'un régime particulier. La partie commerçante est en effet tenue de saisir la juridiction civile alors que la partie privée dispose d'une option : saisir la juridiction civile ou la juridiction consulaire.

Cette compétence n'est toutefois pas absolue. Le tribunal de commerce n'est pas compétent dans certaines hypothèses alors même que le contentieux est de nature commerciale. Les litiges en matière de propriété industrielle et de baux commerciaux sont ainsi réservés au tribunal de grande instance. De même, l'article R. 311-4 du Code de l'organisation judiciaire lui retire les actions délictuelles ou quasi-délictuelles tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque [14].

 

- Litiges entre associés.

Les tribunaux de commerce connaissent également des contestations entre associés. Ainsi, les actions relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la dissolution de la société, les actions en paiement de dividendes et les actions en responsabilité exercée par un associé contre un autre relève de la compétence de la juridiction consulaire.

 

- Litiges relatifs aux actes de commerce entre toute personne.

Les tribunaux de commerce sont compétent pour résoudre tous les litiges relatifs aux actes visés aux articles 632 et 633 du Code de commerce [15].

Les tribunaux consulaires sont également compétents exclusivement en matière de redressement et de liquidation judiciaires des sociétés commerciales, artisanales et agricoles [16].

 

b. Le tribunal de commerce : juridiction de second degré.

Le tribunal consulaire n'est pas seulement juge en premier ressort mais également une juridiction d'appel dans certaines hypothèses. Il connaît ainsi des recours formés contre les ordonnances du juge commissaire en matière de redressement et de liquidation judiciaires des sociétés.

 

2-La compétence du président du tribunal de commerce.

Le président du tribunal de commerce est juge des référés [17] et des requêtes [18].

 

a. Juge des référés.

L'article 872 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que le président peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestations sérieuses [19].

Il peut également ordonner toutes mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite et ceci même en présence d'une contestation sérieuse [20].

L'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit sans que l'appel formé [21] contre elle puisse en suspendre l'exécution.

 

b. Ordonnance sur requête.

Le président du tribunal de commerce peut être saisi sur requête dans les cas spécifiés par la loi car il s'agit de décisions prises sans débat contradictoire [22]. En cas d'urgence, l'ordonnance pourra être présentée au domicile du président ou au lieu de son activité professionnelle [23].

 

B. La compétence territoriale du tribunal de commerce.

S'appliquent ici les principes généraux issus du droit commun. Le tribunal de commerce compétent est donc celui du lieu où demeure le défendeur [24] sauf choix contraire du demandeur en vertu de l'article 46 du Nouveau Code de procédure civile [25] et sauf clause attributive de compétence [26].

 

III. La procédure devant le tribunal de commerce.

La procédure devant le tribunal de commerce est une procédure publique [27] et orale [28], sans ministère d'avocat obligatoire. Les parties doivent se défendre elles-mêmes ou se faire assister de toute personne de leur choix pourvu qu'elle soit munie d'un pouvoir spécial [29].

Le juge doit veiller lui-même à faire respecter le principe du contradictoire. Il doit s'assurer que toutes les pièces, arguments, moyens et prétentions ont été échangés entre les parties avant l'audience.

 

1. La demande en justice est formée de trois manières possibles [30] :

 

-            au greffe par un requête conjointe signée des deux parties [31]

 

-       par la présentation volontaire des parties devant le tribunal [32]

 

-       par assignation [33]

L'assignation doit être délivrée dans les 15 jours sauf si le président du tribunal autorise le demandeur d'assigner à jour fixe ou d'heure à heure [34].

2. Le tribunal est saisi par l'enrôlement [35] :

L'huissier délivre l'assignation. Il retourne le second original à la partie ou à son représentant.

Ce dernier dépose l'original de l'acte et sa copie au greffe.

Le greffe retourne au demandeur la copie portant la mention de la date de dépôt.

 

3. L'instance :

- L'affaire est immédiatement plaidée lors de l'audience fixée dans l'assignation.

-  L'affaire n'est pas en état d'être jugée et se trouve renvoyée à une date ultérieure devant le tribunal réuni en formation collégiale ou devant un conseiller rapporteur [36].

En cas de décision rendue par défaut, le greffier averti les parties de la date de renvoi par lettre simple [37].

                            


[1] Article 189 bis du Code de commerce (loi n° 77-4 du 3 janvier 1977) : Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Le délai de l'article 189 bis peut de surcroît être conventionnellement réduit : Com. 21 mars 1995 : Bull. civ. IV, n°92.

[2] A titre de comparaison, en matière civile, les obligations d'un montant supérieur à 5.000 F doivent être prouvées par écrit (articles 1315 et suivants du Code civil).

[3] Mais, en vertu du principe du contradictoire, toutes les preuves produites doivent être communiquées à l'adversaire dans un délai lui permettant d'y répondre (article 16 du Nouveau Code de procédure civile).

[4] Articles 204 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Le juge peut ordonner une enquête ou demander l'audition de témoins.

[5] La loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 modifie l'article 1348 du Code civil qui prévoit en son alinéa 3 que la copie du titre original peut désormais être produite. Toutefois, la partie adverse peut toujours réclamer la communication de l'original.

[6] L'article 109 du Code de commerce prévoit en effet in fine que la preuve est libre "à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi".

[7] Articles L. 411-1 alinéa 1er du Code de l'organisation judiciaire.

[8] Articles 42 et 46 du Nouveau Code de procédure civile.

[9] Les tribunaux de commerce jugent en premier et dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 13 000 F. Au delà, ils jugent à charge d'appel (article 639 du Code de commerce).

[10] Les parties peuvent également, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui relèvent normalement de la compétence des tribunaux de commerce (article 631 in fine du Code de commerce).

[11] Et ceci quelle que soit la source, conventionnelle ou non, des engagements. Les tribunaux de commerce sont donc compétent en matière de concurrence déloyale (Paris 20 mars 1996 : D. 1996, IR 109, sauf lorsque cette question est connexe à une question de marque, l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle donnant compétence au tribunal de grande instance).

[12] Un contentieux entre deux commerçants ayant un objet civil relève de la juridiction civile (tribunal de grande instance ou d'instance en fonction du montant du litige).

[13] Cette qualité suppose, en vertu de l'article 1 du Code de commerce, l'exercice d'actes de commerce à titre de profession habituelle. V. pour exemple : Com. 30 mars 1993 : Bull. civ. IV, n°126; D. 1993. IR 130.

[14] Ce contentieux est réservé au tribunal de grande instance ou d'instance selon le taux du litige : article R. 311-4 du Code de l'organisation judiciaire.

[15] La loi répute actes de commerce : tout achat de biens meubles ou immeubles pour les revendre, toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, toute entreprise de location de meubles, toute entreprise de transport, de spectacles publics, toute opération de change, banque et courtage, toute obligation entre négociants, marchands et banquiers et les lettres de change (article 632 du Code de commerce).

La loi répute pareillement actes de commerce les entreprise et actes intéressant les navires (article 633 du Code de commerce).

[16] Leur compétence ne s'étend pas aux personnes morales non commerçantes, ni aux sociétés civiles professionnelles qui relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.

[17] Articles 872 et 873 du Nouveau Code de procédure civile.

[18] Articles 874 à 876 du Nouveau Code de procédure civile.

[19] Le référé provision ou l'obligation d'exécution ne peuvent être accordés que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

[20] Article 873 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile.

[21] Le délai d'appel est de 15 jours à compter de la signification (articles 98 et 490 du Nouveau Code de procédure civile).

[22] Article 493 du Nouveau Code de procédure civile.

[23] Article 876 du Nouveau Code de procédure civile.

[24] Article 42 du Nouveau Code de procédure civile.

Cet article s'applique dans toute sa rigueur en matière de procédure collective puisque seul le tribunal du lieu du siège social de la société visée par la procédure est compétent. Si le siège est à l'étranger, le tribunal compétent est celui où se situe le centre des intérêts de la société.

[25] Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service (matière contractuelle) ou celle du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (matière délictuelle) ou encore, en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble.

[26] Article 48 du Nouveau Code de procédure civile: Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractés en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Ces clauses ne sont toutefois pas admises en matière d'injonction de payer. L'article 42 du Nouveau Code de procédure civile s'applique en la matière et la requête au fin d'injonction ne peut être déposée que devant le juge consulaire du domicile du défendeur.

[27] La procédure est publique sauf lorsque le tribunal est réuni en chambre du conseil. Dans tous les cas, le jugement est toujours rendu publiquement.

[28] La procédure est orale (sous réserve des actes introductifs d'instance). En conséquence, en cas de comparution d'une personne sans conclusions, ses prétentions et arguments doivent être notés, sur ordre du président, par le greffier.

La procédure est orale en première instance mais écrite en appel devant la chambre commerciale de la cour d'appel.

[29] Article 853 du Nouveau Code de procédure civile, à la différence de la procédure devant le tribunal d'instance où les personnes susceptibles de pouvoir assister la partie sont limitativement désignées par la loi (article 828 du Nouveau Code de procédure civile) ainsi qu'à la différence de la procédure ouverte devant le tribunal de grande instance pour laquelle le ministère d'avocat est obligatoire (article 751 du Nouveau Code de procédure civile).

L'avocat reste toutefois seul à pouvoir assumer les fonctions de représentation. La représentation des plaideurs par d'autres personnes que des professionnels du droit ne peut en effet être faîte à titre habituel et contre rémunération : Cass. 7 avril 1999 : Bull. civ. I, n°120; Dalloz. Affaires. 1999. 868, obs. V A-R; JCP. 1999. II. 10108, note R. Martin.

[30] Article 854 du Nouveau Code de procédure civile.

[31] Articles 859 et 860 du Nouveau Code de procédure civile.

[32] Articles 859 et 860 du Nouveau Code de procédure civile.

[33] Articles 855 à 858 du Nouveau Code de procédure civile. L'assignation doit en outre répondre aux conditions de forme posées à l'article 56 du même code et reprendre les dispositions des articles 11 à 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1991.

[34] En matière maritime et aérienne, l'autorisation du président n'est pas obligatoire en cas d'urgence mais l'adversaire pourra toujours soulever le défaut d'urgence pour obtenir un renvoi de l'examen de l'affaire.

[35] L'enrôlement à l'audience est impossible. L'article 857 du Nouveau Code de procédure civile oblige à enrôler l'assignation au plus tard huit jours avant la date de l'audience.

L'enrôlement fait courir le délai de prescription de l'action.

[36] Articles 862 à 869 du Nouveau Code de procédure civile. Il a les mêmes prérogatives que la formation collégiale. Simplement, il entend seul les observations orales des parties, fait son rapport et tient son délibéré. Il peut procéder à toute mesure de jonction, de disjonction, à toute mesure d'instruction et enjoindre les parties à conclure ou à communiquer les pièces (articles 862 alinéa 2, 864, 865 et 866 du Nouveau Code de procédure civile). Ces ordonnances n'ont pas l'autorité de chose jugée (article 867 du même code). Sur les conditions d'appel formé contre ces ordonnances. V. article 868 du Nouveau  Code de procédure civile.

[37] Il n'y a pas notification de la date de renvoi lorsque toutes les parties étaient présentes à l'audience.